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Page:Œuvres philosophiques de Leibniz, Alcan, 1900, tome 1.djvu/416

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nouveaux essais sur l’entendement

de son compte. Mais, afin que vous ne pensiez pas, Monsieur, que le bon usage de ces maximes est resserré dans les bornes des seules sciences mathématiques, vous trouverez qu’il n’est pas moindre dans la jurisprudence ; et un des principaux moyens de la rendre plus facile et d’en envisager le vaste océan comme dans une carte de géographie, c’est de réduire quantité de décisions particulières à des principes plus généraux. Par exemple, on trouvera que quantité de lois des Digestes, d’actions ou d’exceptions, de celles qu’on appelle in factum, dépendent de cette maxime, ne quis alterius damno fiat locupletior, qu’il ne faut pas que l’un profite du dommage qui en arriverait à l’autre, ce qu’il faudrait pourtant exprimer un peu plus précisément. Il est vrai qu’il y a une grande distinction à faire entre les règles de droit. Je parle des bonnes et non de certains brocards (brocardica) introduits par les docteurs, qui sont vagues et obscurs ; quoique ces règles encore pourraient devenir souvent bonnes et utiles, si on les réformait, au lieu qu’avec leurs distinctions infinies (cum suis fallentiis) elles ne servent qu’à embrouiller. Or, les bonnes règles sont ou des aphorismes ou des maximes, et sous les maximes je comprends tant axiomes que théorèmes. Si ce sont des aphorismes qui se forment par induction et observation et non par raison à priori, et que les habiles gens ont fabriqués après une revue du droit établi, ce texte du jurisconsulte [1], dans le titre des Digestes, qui parle des règles de droit, a lieu : non ex regula jus sami, sed ex jure quod est regulam fieri, c’est-à-dire qu’on tire des règles d’un droit déjà connu, pour s’en mieux souvenir, mais qu’on n’établit pas le droit sur ces règles. Mais il y a des maximes fondamentales qui constituent le droit même et forment les actions, exceptions, réplications, etc., qui, lorsqu’elles sont enseignées par la pure raison et ne viennent pas du pouvoir arbitraire de l’État, constituent le droit naturel ; et telle est la règle dont je viens de parler, qui défend le profit dommageable. Il y a aussi des règles dont les exceptions sont rares et par conséquent qui passent pour universelles. Telle est la règle des Institutions de l’empereur Justinien dans le § 2 du titre des Actions, qui porte que, lorsqu’il s’agit des choses corporelles, l’acteur ne possède point, excepte dans un seul cas, que l’empereur dit être marqué dans les Digestes. Mais on est encore après pour le chercher. Il est vrai que quelques-uns au lieu de sane

  1. Lacune dans le manuscrit.