Page:Abensour - La Femme et le Féminisme avant la Révolution, 1923.djvu/375

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Il semble qu’à la veille de la Révolution, les deux dernières catégories de femmes, au moins, tendaient à être à peu près complètement privées de ces droits. Sans doute, les articles 24 et 25 du règlement du 24 janvier 1789 spécifient-ils d’une part que, « dans les paroisses, communautés et bourgs, tous les habitants, âgés de 25 ans, domiciliés et inscrits au rôle des impositions, seront tenus de s’assembler » et qu’il en sera de même des corporations, nulle part il n’est spécifié que les habitants doivent être du sexe mâle. En fait, nulle part on ne trouve mention, dans les assemblées préparatoires, de femmes chef de famille[1]. À Paris, il fut spécifié nettement que les femmes ne seraient pas admises aux assemblées de quartier. Quant aux corporations de métier, elles ne prirent qu’une part relativement peu importante à l’élection des députés du Tiers[2]. La plupart du temps, leurs assemblées préparatoires ne s’ouvrirent qu’aux maîtres, malgré les réclamations des ouvriers[3], et les femmes ne jouèrent aucun rôle dans leur constitution. C’est ainsi que nous voyons les deux plus importantes corporations de femmes de la capitale, les bouquetières et les marchandes de modes, privées du droit, non seulement de désigner les représentants aux assemblées préparatoires, mais même de faire entendre officiellement leurs doléances.

Pour les élections aux États Généraux, comme pour la comparution aux assemblées de communautés, les droits de la femme du peuple tendaient donc à tomber en désuétude et l’on n’en tenait nul compte lorsqu’il s’agissait d’élaborer des règlements nouveaux. Le droit des femmes nobles possédant fiefs de leur propre chef et des filles réunies en communautés religieuses se trouva, au contraire, officiellement consacré et en fait exercé.

Le même règlement du 24 janvier spécifie (article 11) que « tous les corps et communautés ecclésiastiques des deux sexes, ainsi que les chapitres et communautés de filles ne pourront être représentés que par un seul député ou procureur fondé, pris dans l’ordre ecclésiastique séculier ou régulier » et que (article 20) « les femmes possédant divisément, les filles et les veuves possédant fiefs, pourront se faire représenter par des procureurs pris dans l’ordre de la noblesse ».

Cet article est, on le voit, extrêmement libéral ; il donne, en effet,

  1. Nous avons parcouru tous les cahiers de doléances, publiés jusqu’ici, sans relever un seul nom féminin.
  2. Presqu’aucune part à Paris.
  3. Cf. Protestation des ouvriers de Lyon (Chassin, tome III).