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loi électorale du 29 juin 1820 stipulant que le mari profite des contributions des propriétés dont sa femme a l’usufruit[1] ».

Les contributions directes, disait l’article 8 de la même loi, payées par une veuve ou par une femme séparée de corps ou divorcée seront comptées à celui de ses fils, petits-fils, gendres ou petits-gendres qu’elle désignera. »

Cette loi, comme le fait remarquer Duvergier, constituait au point de vue de la condition légale des femmes un très grand progrès sur la loi de 1820, laquelle ne permettait à la femme veuve de déléguer que ses contributions foncières à l’exclusion de toutes ses autres contributions directes, et lui imposant l’ordre dans lequel elle devait choisir ses délégués, stipulait que ses contributions foncières seraient portées à celui de ses fils, ou, à défaut de fils, de ses petits-fils, puis de ses gendres qu’elle désignera.

Pourtant cette loi est loin de satisfaire la Gazette des Femmes. Le 1er novembre 1836,

  1. Note de Duvergier à l’article cité.