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Oui, dit l’arrêté du 27 prairial an X, art. 27 et 28.

« Art. 27. — Chaque agent pourra, dans le délai d’un mois, faire choix d’un commis principal…

« Art. 28. — Ces commis opéreront pour, au nom et sous la signature de l’agent de change. »

Oui, dit encore un arrêté ministériel rendu en décembre 1859.

— Non ! dit le Code de commerce.

« Art. 76. — Les agents de change ont seuls le droit de faire la négociation des effets publics et autres susceptibles d’être cotés… Ils ont seuls le droit d’en constater le cours. »

Ce mot seuls, que je souligne à dessein, est un mot à deux tranchants. Les agents de change l’opposent aux coulissiers. « Vous ne ferez pas d’affaires, leur disent-ils, car nous seuls avons le droit d’en faire. » Mais seuls en dit plus qu’il n’est gros. Un spéculateur de mauvaise foi peut dire à l’agent de change : « Je perds cinquante mille francs à la dernière liquidation, mais j’avais donné mes ordres à un simple commis qui n’a pas le droit d’acheter ni de vendre. C’est un droit qui n’appartient qu’à vous seul. »

Le raisonnement paraît absurde au premier