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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

de l’Homme et au droit international humanitaire dûment ratifié.

L’État a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité.

La loi détermine les conditions d’application du présent article.

Article 48 : L’éradication de l’analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel toutes les potentialités et ressources nationales doivent être mobilisées.

Article 49 : Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, ainsi que la liberté de la recherche scientifique et technologique sont garantis aux citoyens, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

L’État tient compte, dans l’accomplissement de ses tâches, de la diversité culturelle du pays.

Les droits d’auteur sont garantis par la loi.

L’État protège le patrimoine culturel national.

Article 50 : L’État a l’obligation d’assurer le bien-être sanitaire et la sécurité alimentaire des consommateurs.

La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Article 51 : L’État a le droit de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer le respect et la promotion de ses droits.

L’État a l’obligation de prendre dans tous les domaines, notamment dans les domaines économiques, sociaux et culturels, toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine participation de la femme au développement de la nation.

L’État prend des mesures pour lutter contre toutes formes de violence faite à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.

La femme a droit à une représentation significative au sein des institutions nationales, provinciales et locales.

Article 52 : La personne du troisième âge, la personne avec handicap et la personne invalide ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux.

Article 53 : Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité.

Aucune portion du territoire national ne peut être utilisée comme base de départ d’activités subversives ou terroristes dirigées contre tout autre État.

Article 54 : Tous les Congolais ont droit à un environnement sain et propice à leur épanouissement.

Les pouvoirs publics et les citoyens ont le devoir d’assurer la protection de l’environnement dans les conditions définies par la loi.

Article 55 : Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.

L’État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement.

Article 56 : Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanité.

L’État a le devoir d’en faciliter la jouissance.

Article 57 : L’État protège les droits et les intérêts des Congolais à l’étranger.

Article 58 : Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les Congolais, exceptés les droits politiques.

Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois.

Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.

Article 59 : Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.