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CONSTITUTION DE LA TRANSITION DU 5 AVRIL 2003

Il a le devoir de s’acquitter de ses contributions fiscales et de remplir ses obligations sociales.

Article 60 : Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques.

Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale.

Article 61 : Le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales consacrés dans la présente Constitution s’impose à tous les citoyens et aux pouvoirs publics.

Article 62 : L’exercice des droits de l’Homme et des libertés fondamentales consacrés par la présente Constitution ne peut être suspendu que dans les cas qu’elle prescrit.

Article 63 : Toute personne est tenue de respecter la présente Constitution et de se conformer aux lois de la République.

TITRE IV

DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR

Chapitre I

DES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE

Article 64 : Les Institutions politiques de la transition sont :

• Le Président de la République ; • Le Gouvernement ; • L’Assemblée nationale ; • Le Sénat ; • Les Cours et tribunaux.

Section I

DU POUVOIR EXÉCUTIF

Paragraphe I

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 65 : Le Président de la République en exercice au moment de la promulgation de la Constitution de la transition reste en fonction


pour toute la durée de la transition, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 66 de la présente Constitution.

Article 66 : Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption.

Une fois la vacance constatée par la Cour suprême de justice saisie par le Gouvernement, le Vice-président qui relève de la Composante à laquelle appartient le Président de la République assure l’intérim.

Ladite Composante présente le remplaçant du Président de la République à l’Assemblée nationale pour entérinement, endéans sept jours. Si l’Assemblée nationale n’est pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet, toutes affaires cessantes, conformément à l’article 115 de la présente Constitution.

Article 67 : Le Président de la République prête serment devant la Cour suprême de justice en séance publique.

Le serment est prêté dans les termes suivants :

« Moi,.............Président de la République Démocratique du Congo, désigné conformément à l’Accord global et inclusif et à la Constitution de la transition, je jure solennellement devant la Nation congolaise :

• de respecter et de faire respect scrupuleusement l’esprit et la lettre de l’Accord global et inclusif, de la Constitution de la transition et des lois de la République ;

• de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale ;

• de sauvegarder l’unité nationale ;

• de remplir loyalement et en fidèle serviteur du Peuple les hautes fonctions qui me sont confiées ».

Article 68 : Le Président de la République est le Chef de l’État. Il représente la Nation. Il