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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Paragraphe IV

DU GOUVERNEMENT

Article 89 : Le Gouvernement est composé du Président de la République, des Vice-présidents, des Ministres et Vice-ministres.

Le Président de la République nomme les Ministres et les Vice-Ministres sur propositions des Composantes et Entités du Dialogue inter-congolais.

Les portefeuilles ministériels sont répartis entre les composantes et Entités du Dialogue inter-congolais dans les conditions et selon les critères déterminés dans l’Annexe I A de l’Accord global et inclusif.

Les fonctions de Ministres et de Vice-ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion, corruption ou révocation sur proposition de sa Composante ou de son Entité. Il est alors pourvu au poste vacant dans les conditions déterminées à l’alinéa 2 du présent article.

Article 90 : Durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de l’État.

Ils sont tenus, dès leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens à l’Assemblée nationale.

Article 91 : Les Ministres sont responsables des départements ministériels qui leur sont confiés.

Ils appliquent, par voie d’arrêtés, le programme fixé et les décisions prises par le Gouvernement.

Article 92 : Conformément aux dispositions de l’article 69 de la présente Constitution, les réunions du Gouvernement en Conseil des Ministres sont présidées par le Président de la République.

En cas d’empêchement provisoire, les réunions sont présidées par un vice-président désigné, à tour de rôle, par le Président de la République.


Article 93 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation, Conformément aux Résolutions du Dialogue inter-congolais.

Article 94 : Le Gouvernement exécute les lois et les décrets du Président de la République.

Le Gouvernement dispose de l’administration publique, des forces armées, de la police nationale ainsi que des services de sécurité civile et de protection civile.

Un décret délibéré en Conseil des Ministres fixe l’organisation et le fonctionnement du Gouvernement, ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-présidents et le Gouvernement.

Article 95 : Le Gouvernement est pleinement responsable de la gestion de l’État et en répond devant l’Assemblée nationale dans les conditions définies par la présente Constitution.

Toutefois, pendant toute la durée de la transition, l’Assemblée nationale ne peut renverser le Gouvernement ni par le rejet d’une question de confiance, ni par l’adoption d’une motion de censure.

Article 96 : Un Secrétariat Général du Gouvernement assiste le Président et les Vice-présidents dans la coordination de l’action gouvernementale.

Le Secrétariat Général prépare les réunions, les travaux et tous les dossiers devant faire l’objet de concertations entre le Président de la République et les Vice-présidents et au niveau du Conseil des Ministres.

Section II

DU POUVOIR LÉGISLATIF

Article 97 : Le Pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale et le Sénat dans les conditions déterminées par la présente Constitution.

Paragraphe I

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 98 : Sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnues par la présente Constitution, l’Assemblée nationale :