Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/29

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qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré, par le présent article, que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivants, savoir :

La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à l’article 2 ;

La ville de Dantzig et son territoire, tel qu’il a été fixé par le Traité de Tilsit ;

Le Cercle de Cottbus ;

La Vieille-Marche ;

La partie du Duché de Magdebourg, sur la rive gauche de l’Elbe, avec le Cercle de la Saale ;

La Principauté de Halberstadt avec les Seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode ;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve, des droits de S. A. R. Madame la Princesse Sophie-Albertine de Suède, Abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 1803 ;

La partie prussienne du Comté de Mansfeld ;

La partie prussienne du Comté de Hohenstein ;

L’Eichsfeld ;

La ville de Nordhausen, avec son territoire ;

La ville de Mühlhausen, avec son territoire ;

La partie prussienne du district de Treffurth avec Dorla ; la ville et le territoire d’Erfurth, à L’exception de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la Principauté de Weimar, cédés au Grand-Duc de Saxe-Weimar, par l’article 39 ;

Le bailliage de Wandersleben, appartenant au Comté de Untergleichen ;

la Principauté de Paderborn avec La partie prussienne des Bailliages de Schwallemberg,