Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/30

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Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d’Odenhausen, située dans le territoire de la Lippe ; le Comté de la Marck avec la partie de Lippstadt qui y appartient ; le Comté de Werden ; le Comté d’Essen ; la partie du Duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce Duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l’article 25 ; le Chapitre sécularisé d’Elten ; la Principauté de Munster, c’est-à-dire la partie prussienne du ci-devant évêché de Munster, à l’exception de ce qui a été cédé à Sa Majesté Britannique, Roi de Hanovre, en vertu de l’article 28 ; la Prévôté sécularisée de Cappenberg ; le Comté de Tecklenbourg ; le Comté de Lingen, à l’exception de la partie cédée par l’article 27 au Royaume de Hanovre ; la Principauté de Minden ; le Comté de Ravensberg ; le Chapitre sécularisé de Herford ; la Principauté de Neufchâtel avec le Comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le Traité de Paris et par l’article 76 du présent Traité général.

La même disposition s’étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le Comté de Werningerode, à celui de haute protection sur le Comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que Sa Majesté Prussienne