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Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/31

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a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels elle n’a point renoncé par d’autres Traités, Actes ou Conventions.

Article 24.

S. M. le Roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir :

Les provinces de la Saxe désignées dans l’article 15, à l’exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l’article 39, à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar ; les territoires cédés à la Prusse par S. M. Britannique, Roi de Hanovre, par l’article 29 ; la partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l’article 40 ; la ville de Wetzlar et son territoire, d’après l’article 42 ; le Grand-Duché de Berg avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthall, lesquelles ont déjà appartenu audit Duché, sous la domination palatine ; les districts du ci-devant archevêché de Cologne qui ont appartenu en dernier lieu au Grand Duché de Berg ; le Duché de Westphalie, ainsi qu’il a été possédé par S. A. R. le Grand-Duc de Hesse ; le Comté de Dortmund ; la Principauté de Corwey ; les districts médiatisés spécifiés à l’article 43.

Les anciennes possessions de la Maison Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le Roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenant à LL. AA. SS. les Duc et Prince de