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Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/55

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principe pour l’avenir. Après la rédaction des lois organiques, la Diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s’écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l’ancienne Diète, et notamment d’après le recès de la députation de l’empire de 1803. L’ordre que l’on adoptera, n’influera d’ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la Diète.

Article 61.

La Diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

Article 62.

Le premier objet à traiter par la Diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Article 63.

Les États de la Confédération s’engagent à défendre, non seulement l’Allemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l’union, en cas qu’il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l’ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.