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Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/64

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Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des Commissions composées d’un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l’Évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s’entendre seront décidés par un arbitre nommé par la Diète.

Article 78.

La cession qui avait été faite par l’article 3 du Traité de Vienne, du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l’Empereur d’Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu’il en a faite, par déclaration du 20 mars 1815, en faveur du canton des Grisons.

Article 79.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l’article 4 du Traité de Paris du 30 mai 1815, S. M. Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne de douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève, par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n’y soient inquiétés par aucune des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.