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Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/75

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Article 98.

S. A. R. l’Archiduc François d’Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les Duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu’ils étaient à l’époque du Traité de Campo-Formio. S. A. R. l’Archiduchesse Marie-Béatrix d’Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le Duché de Massa et la Principauté de Carrare, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangements de gré à gré avec S. A. I, le Grand-Duc de Toscane, selon la convenance réciproque. Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d’Autriche, relativement aux Duchés de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des Principautés de Massa et Carrera, sont conservés.

Article 99.

S. M. l’Impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les Duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l’exception des districts enclavés dans les États de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô. La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les Cours d’Autriche, de Russie, de France, d’Espagne, d’Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la Maison d’Autriche et de S. M. le Roi de Sardaigne sur lesdits pays.

Article 100.

S. A. I. et R. l’archiduc Ferdinand d’Autriche est rétabli, tant