Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/76

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pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le Grand-Duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au Traité de Lunéville.

Les stipulations de l’article 2, du Traité de Vienne du 3 octobre 1735, entre l’Empereur Charles VI et le Roi de France, auxquelles accèdent les autres Puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendants, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.

Il sera en outre réuni audit Grand-Duché, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par S. A. I. et R. le Grand-Duc Ferdinand et ses héritiers et descendants :

1° L’État des Présides ;

2° La partie de l’île d’Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le Roi des Deux Siciles avant l’année 1801 ;

3° La suzeraineté et souveraineté de la Principauté de Piombino et ses dépendances. Le Prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés ; que sa famille possédait dans la Principauté de Piombino, dans l’île d’Elbe et ses dépendances, avant l’occupation de ces pays par les troupes françaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d’une exemption de droits parfaite, tant pour l’exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines que pour l’importation des bois et autres objets nécessaires pour l’exploitation on des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. le Grand-Duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l’année 1801. En cas