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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/440

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CURIE ROMAINE (CONGRÉGATIONS)

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cependant, le Pape prenait le plus souvent lavis de son presbytère, et même, si TalFaire était très grave, réunissait un concile particulier. De ce fait, les synodes romains acquirent une grande autorité.

Toutefois, il faut l’avouer, ce mode d’administration était précaire, difficile, et ne favorisait guère la prompte expédition des affaires.

Or, à partir du douzième siècle, les conciles romains devenaient plus rares, et les cardinaux commençaient à avoir la prééminence sur les évêques et autres prélats supérieurs. Aussi, rien d"étonnant à ce que le collège stable et permanent des cardinaux ait été apl)elé à prendre part de plus en plus au gouvernement de l’Eglise. En effet, les affaires ecclésiastiques ardues, plus graves, furent en partie discutées par le collège entier des cardinaux, réunis en consistoire, en partie confiées à des commissions de cardinaux, établies spécialement et prosisoirement dans ce but.

On peut dire, à bon droit, que ces commissions spéciales temporaires de cardinaux ont préparé la Aoie aux congrégations proprement dites, qui furent enfin instituées au seizième siècle.

L’hérésie luthérienne venait de faire son apparition. Les papes jugèrent vite la gravité de la situation. Paul III, pour mieux combattre l’erreur et en préserver les fidèles, institua la Congrégation du SaintOtrice ou de l’Inquisition. Cette tentative était heureuse ; mais elle restait isolée. Sixte-Quixt généralisa cette manière de procéder, et par sa bulle Immensa, du 22 janvier iSS^, institua quinze congrégations de cardinaux, chargées de l’expédition des affaires ecclésiastiques. Il divisait les matières entre elles, et leur attribuait, pour les traiter, une autorité ordinaire et convenable. Dans la suite. Clément VIII, Grégoire XV, Urbain VIII, Clément IX, Pie VII, établirent d’autres congrégations. De même. Pie IX, LÉON XIII et Pie X (Coiist. Romanis pontlficibiis du '^ décembre igoS ; Quæ in Ecclesiae, du 28 janvier igo^ ; Sacræ Con gregafioni, du 26 mai 1906 ; Sapienti Consilio, du 29 juin 1908), firent quelques modifications, sans cependant changer substantiellement la disciiiline ecclésiastique (voir Bétails sur la fondation et la compétence ancienne des Congrégations, dans G. Goyau, Le Vatican, 2^ partie, etc. ; Stremler, Bangen, card. de Luca, Lega, etc.).

Constitution. — La constitution des congrégations est collégiale. Seuls, les cardinaux constituent la congrégation proprement dite. Un d’entre eux remplit la charge de préfet ; le Souverain Pontife se la réserve pour quelques congrégations. Le nombre des cardinaux dont est composée chaque congrégation n’a rien de bien fixe ; il déiiend de la volonté du Pape. Un secrétaire, nommé par le Pape, assiste le préfet, et prépare les affaires à traiter. La plupart des congrégations ont leurs consultears et des employés subalternes. Les consulteurs émettent leur avis {<, >otum) dans les questions plus difficiles ; ils ont voix consultative.

Les cardinaux, membres de la Congrégation, ont A’ote délihératif, et ils doivent voter coUégialement, c’est-à-dire que les décisions sont prises à la majorité des voix. Pour qu’une décision soit valide, il faut qu’il y ait au moins trois cardinaux présents, à moins que le Souverain Pontife, par un induit spécial, n’ait permis de trancher la question, même lorsqu’il n’y a que deux cardinaux.

Autorité. — Les congrégations romaines constituent autant d’organes officiels et permanents du SaintSiège, et procèdent au nom et par l’autorité du Pape (cf. Santi-Leitner, 1. I, fit. 31, n. 4'^, p. 301). Cependant, elles ont pouvoir ordinaire pour juger les afîïdres de leur compétence (cf. Fagn. , in 2 » ™

part., 1. I. Décrétai., c. Cum olim, 14, De majoriiate et Obedientia, fit. 33, n. 03, 64 sqq. ; Stremler, Des congrégations romaines…, p. 150 sqq.). Ce sont elles qui, de leur autorité propre, rendent les sentences ou les décrets, dont elles sont, en conséquence, les auteurs juridiquement responsables. Chaque congrégation, pour les affaires de son ressort, jouit d’un pouvoir suprême, et tous les fidèles lui doivent obéissance, sans en excepter les évêques, les primats ou les patriarches. C’est pourquoi, de l’univers entier, on peut toujours appeler d’une décision, ou mesure extrajudiciaire, d’une autorité ecclésiastique quelconque, à une congrégation romaine'. Bien plus, les congrégations ayant un pouvoir suprême, leurs sentences ou décrets sont sans appel proprement dit, quoiqu’elles aient coutume de consentir quelquefois elles-mêmes à la revision d’une affaire, sur la demande des intéressés. Elles accordent, dans ce cas, << le bénéfice d’une nouvelle audience ».

Quand une sentence aura été publiée, la partie qui succombe peut, dans les dix jours qui suivent, demander une nouvelle audience. Il appartient au Cardinal Préfet, après avoir pris l’avis du Congresso-, d’agréer ou de refuser la demande, selon les circonstances. Si au sujet d’une affaire, la Congrégation ajoute cette clause : Amplius non proponatur, il n’est plus loisible de demander le bénéfice d’une nouvelle audience, ou du moins, pour l’obtenir, il faudrait le consentement de toute la Congrégation (cf. Normae peculiares, cap. iv, n. 10, Acta Ap. Sedis, p. 68, I jan. 1909 ; Analecta eccl., p. 450, noA 1908).

Cependant, Pie X le déclare formellement dans sa Constitution Sapienti consilio, quelles que soient l’autorité et la compétence des congrégations, il est entendu qu’elles ne peuvent rien traiter de grave et d’extraordinaire sans en avoir référé au Souverain, Pontife. Même observation pour les tribunaux et les offices.

De plus, toutes les sentences de grâce ou de justice doivent être approuvées par le Pape, à l’exception de celles qui ont pour objet des affaires pour l’expédition desquelles les congrégations, tribunaux ou offices, ont reçu des facultés spéciales : excepté également les sentences des tribunaux de la Rote et de la Signature apostolique, portées sur des matières de leur compétence.

Compétence. — Pour éviter toute confusion, tout retard, les affaires ont été réparties, selon leur nature, entre les diverses congrégations. La compétence de chaque congrégation s'étend donc au genre d’affaires qui lui a été attribué par le Somerain Pontife. Avant la Constitution Sapienti de Pie X, une congrégation pouvait être compétente, pour une cause, concurremment avec d’autres : c'était la compétence cumulative. Ainsi, les causes relatives aux évêques, aux religieux, étaient traitées soit par la Congrégation des évêques et réguliers, soit assez fréquemment par la Congrégation du Concile. Pie X a supprimé cet inconvénient. Dorénavant, chaque congrégation est exclusivement compétente pour les affaires de son ressort. S’il y a un doute ou un conflit à ce sujet, il sera tranché par la Congrégation consistoriale ; toutefois, le Saint-Office résout lui-même les doutes relatifs à sa compétence (cf. A’ormæ peculiares, cap. v, art. i, n.6, ^c/ « Ap. Sedis, p. '^9 ; Anal, eccl., nov. 1908, p. 452).

1. Désormais, s’il s’agit d’une sentence judiciaire portée dans les formes canoniques strictes, l’appel, s’il a lieu, de-, vra se faire à la S. Rote (voir plus loin, tribunal de la Rote).

2. Le Congresso se compose ordinairement du caudinal préfet, du secrétaire, du sous-secrétaire et de l’auditeur de la congrégation.