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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/441

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CURIE ROMAINE (CONGRÉGATIONS)

S’JG

Dans la discipline ancienne, cette répartition n’était pas tellement rigoureuse, et il n’y avait pas entre les attributions des différentes congrégations une ligne de démarcation si profonde, qu’il n’y eût certaines affaires qui fussent à la fois du ressort de plusieurs congrégations. Dans ce cas, celle-là connaissait de l’affaire, qui en avait été saisie la première. Pour obvier à tous les inconvénients et empêcher que les soUicitem’s n’obtinssent d’une congrégation ce que l’autre leur aurait refusé, le pape Innocent XI, par sa Constitution Ut occurratur, du 4 juin 1693, avait défendu expressément de recourir frauduleusement à deux congrégations diverses, et annulait d’avance toute grâce ou i*escrit ainsi obtenu. Cf. Stkemler, Des congrégations…, p.513 ; Wernz, oj3. cit., t. II, n. 654 ; Lega, ï)e judic, t. II, n. io5.

Par mesure de prudence, cette dernière loi est maintenue dans la discipline actuelle. Quoique la compétence cumulative ait été abolie, et que les attributions de chaque Office aient été nettement déterminées, cependant, dans les cas particuliers, il peut y avoir lieu à des doutes, ou des erreurs peuvent se produire. C’est pourquoi en matière soit de grâce, soit dg justice, les parties, après s’être adressées à un Office, ne peuvent d’elles-mêmes recourir pour la même cause à un autre Office ; pour transmettre l’affaire à un autre Dicastère, il faut la permission de l’Ollice qui a commencé de la traiter, ou un décret de la Congrégation consisloriale.

Toute concession émanée d’un autre Office en contravention avec cette loi, est nulle de plein droit (cf. yormæ peculiaies, cap. i, n. 2, Acta Ap. Sedis, p. Go, I jan. 120<^ ; Analecta eccl., ). 448) nov. 1908). Pour prévenir toute erreur ou tout retard, dans les’recours au Saint-Siège, si la supplique est adressée à 1 la Rote, le Doyen et les deux plus anciens auditeurs, si elle est adressée à une congrégation, le Congresso, examinent l’affaire et décident si elle doit être traitée I par voie administrative ou judiciaire, et, suivant les cas, la cause est retenue ou envoj’ée au dicastère compétent (cf. A’ormæ peculiares, cap. i, n. 2, 3. Acta Ap. Sedis, p. 61, i jan. 1909 ; Analecta eccl., p. 448, nov. 1908).

Si, après examen, un doute persiste, ou si l’une des parties réclame auprès du Souverain Pontife contre la solution du Congresso, par commission du Pape lui-même, il appartiendra à la S. Congrégation consistoriale d’étudier cette question de compétence et de la trancher définitivement (S. C. Consistorialis ; Romana ; Dubia de competentia judicandi et de jure advocandi ; ad m et iv, Acta Ap. Sedis, p. 515 sq., I juil. 1909).

En ce qui concerne la compétence des congrégations, _{ le Saint-Office excepté, PieXa fait une autre réforme très importante. Jusqu’ici, certaines congrégations étaient en même temps de véritables tribunaux ; elles avaient pleine autorité pour résoudre les questions litigieuses et porter des sentences judiciaires obligatoires. De plus, elles étaient cours d’appel : on pouvait toujours en ai)pcler à une congrégation dune sentence d’un tribunal quelconque dans le monde entier.

Dans la nouvelle discipline, il n’en est plus ainsi. ^ Toute cause qui devra être traitée et jugée dans les 1 formes strictes d’un procès canonique, tous les appels proprement dits, l)ref, toutes les affaires judiciaires sont réservées aux tribunaux. Les congrégations ne pourront connaître et décider d’une affaire que dans la ligne disciplinaire, c’est-à-dire qu’elles traitent plutôt

Eles questions par voie administrative. Sans s’astreindre à suivre dans leurs jugements ou sentences le droit rigoureux, elles décident non ad apices juris, mais ex aequo et bono. Voilà pourquoi elles clierchent

des moyens de conciliation, des solutions à l’amiable, et parfois terminent une affaire difficile par des mesures de prudence.

Dans l’expédition des affaires, il y a donc une grande différence entre les congrégations et les tribunaux. Lorsque le tribunal de la Rote, par exemple, est saisi d’une affaire, il doit la traiter et la résoudre dans la forme juridique stricte (/m/7s ordineservato et ad apices juris) ; tandis que les congrégations visent plutôt, par leurs solutions équitables, l’utilité plus ou moins générale de l’Eglise, de la vie religieuse, de la discipline ecclésiastique *. Elles continuent cependant à faire fonction de cours d’appel pour tout jugement, toute décision qui n’est pas une sentence judiciaire proprement dite.

On pourra donc recourir aux congrégations toutes les fois que, à raison de la personne, de la nature de la cause, le juge n’est pas tenu à suivre la forme juridique stricte, ou lorsqu’on voudra en appeler" d’une décision quelconque d’un Ordinaire, prise sans. procédure judiciaire, ou encore lorsque les deuxpai-ties peuvent et veulent céder de leur droit strict. La Rote, au contraire, et, d’une manière générale, les tribunaux proprement dits, sont incompétents pour ces mêmes recours.

Cependant, lorsqu’une question a été soumise à une congrégation et que les parties ont accepté, ou au moins n’ont pas récusé cette manière de procéder par voie administrative et disciplinaire, il ne leur est plus permis d’exiger pour la même cause une action strictement judiciaire. A plus forte raison, cela serat-il défendu lorsque, après délibération, la Congrégation aura rendu sa décision. Néanmoins, la Congrégation peut toujours, à quelque moment que ce soit de l’instance, renvoyer l’affaire aux juges ordinaires (cf. Norniæ peculiares, cap. iii, art. 11, n. 10, Analecta eccl., p. 449 » nov. 1908 ; Acta Ap. Sedis, p. 65, I jan. 1909).

Manière de procéder. — Pour l’expédition des affaires, on observe la procédure suivante :

1" Parmi les affaires de moindre importance, quelques-unes sont claires, n’exigent aucune discussion ou délibération préalable. Ces affaires sont expédiées par des officiers ou employés de la secrétairerie, qui rédigent un rescrit dans les formes voulues, lequel rescrit devient autltentique, lorsqu’il est contresigné par le secrétaire, le cardinal préfet, et muni du sceau de la congrégation (furniiter).

2" Cependant, certaines affaires, sans être graves, présentent des difficultés ; celles-ci sont remises au Congresso. Ce Congresso se compose ordinairement du cardinal préfet, du secrétaire, du sous-secrétaire et de l’auditeur de la congrégation. Il se réunit une ou deux fois par semaine. Régulièrement, on ne définit dans ces réunions hebdomadaires que les choses de peu d’importance, on y donne les permissions d’usage courant, et on prépare la matière qui doit être soumise au travail de la Congrégation générale. Si dans le cours d’une discussion, d’une délibération, une affaire a paru grave, importante, elle est réservée, et le secrétaire la présentera aux cardinaux, qui la discuteront en séance plénière.

3’J Enfin, les causes graves, majeures, sont traitées par les cardinaux eux-mêmes en assemblée plénière : ce sont les séances ordinaires des congrégations, qui ont lieu à peu près tous les mois (cf. Normæ pecu 1. C’est ce que le cardinal df. Luca, si expert en ces matières, met bien en relief, lorsqu’il compare la conipetenco du tribunal de la Rote avec les pouvoirs des tJongrég-ations romaines. (Dk Luca, op. cit., pari. 2, li’latio romaiiæ curiac forensis, Disc. 32, n. l et 2, p. 319 ; <[. Mgr. Lega, op. cit., t. II, n. 98, p. 101 sq.)