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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/442

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CURIE ROMAINE (CONGRÉGATIONS)

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l lares, cal », ii, n. i, 2, AnaIecta eccl., p. 448, nov. 1908 ; Acta Ap. Sedis, p. 61 sq., i jan. 1909).

Dans les cas où la Congrégation peut expédier l’aflaire en vertu de ses pouvoirs ordinaires, on met dans le rescrit cette clause : Vigore fucultatum, ou même simplement Vigore^ qui est le premier mot de la phrase consacrée, à savoir : Vigore faciiltatum qiiihus pollet S. Congregatio, conceditnr, etc.

S’il s’agit d’une question très grave ou d’affaires pom* lesquelles il faut l’assentiment du Souverain Pontife, le secrétaire ou même le cardinal préfet soumet la délibération ou la décision des cardinaux à l’approbation du Souverain Pontife, et dans les rescrits, on ajoute la clause -.Ex aitdientia SSmi, etc., ou Facto verbo ciiin SSino. Cette dernière clause se met surtout lorsqu’il s’agit d’une faveur ou d’une ordonnance, pour lesquelles la S. Congrégation est sûrement incompétente, ou du moins, n’est pas cei-tainement compétente. Cette approbation du Souverain Pontife prévient tout doute sur la compétence de la S. Congrégation. S’agit-il, au contraire, d’un cas de dispense exclusivement réservée au Souverain Pontife, par exemple d’une dispense Pro inatrimonio ruio et non consummato, la Congrégation traite toute l’atTaire, et quand il y a lieu de concéder la dispense, elle la demande au Pape, qui l’accorde. On met alors la clause : « Consulendum SSmo pro dispensatione in casit. »

4" Enfin, l’approbation du Souverain Pontife est donnée in forma commiini, ou in forma specifica(}oii’ci-dessous).

Valeur juridique de ces différents actes. — Comme on le voit, une affaire peut être expédiée par le cardinal préfet, par le Congresso, ou par les cardinaux réunis en assemblée plénière. Mais cet acte, quelle qu’en soit la source immédiate, peut-il être dit un acte de la Congrégation, peut-il être attribué à la Congrégation ?

Voici la réponse que donne Mgr Lega à cette question. Après avoir distingiié les affaires expédiées par les officiers de la secrétairerie, le Congresso, et la Congrégation plénière des cardinaux, il ajoute {De judiciis, t. II, n. 96, p. 100) : soit dans le Congresso, soit hors du Congresso, toutes les affaires sont résolues et définies au nom et pai- l’autorité de la Congrégation, ou des cardinauxqui la constituent ; c’est pourquoi tous les actes contenant une réponse, une solution, une décision, sont attribués à l’autorité de la Congrégation, non du simple Congresso ou du cardinal préfet. Cette solution nous i)arait juste.

On demande un privilège, une faveur à la Congrégation. L’affaire est expédiée i^r un oiricier inférieur, qui a l’autorité suffisante pour la traiter, et cet officier nous remet un rescrit contresigné par le secrétaire et le cardinal préfet. Sans contredit, c’est un acte de la Congrégation, une faveur accordée par elle.

Une cause est proposée à la Congrégation. Le cas est clair, et la solution ne fait pas de doute ; ce n’est pas, d’ailleurs, une question bien importante. La réponse, solution ou décision, est donnée par le Congresso. Assurément, c’est une réponse de la Congrégation.

Enfin, c’est une cause grave, majeure ; elle est traitée, discutée, résolue en congrégation plénière des cardinaux ; c’est un acte de la Congrégation.

Toutefois, ces actes, quoique justement attribués à la Congrégation, n’ont pas la même valeur. Le Souverain Pontife écrit des bulles, des brefs, des encycliques, des lettres à un prince, des lettres d’approbaion à un auteur pour ses ouvrages… : ce sont des actes du Souverain Pontife, mais tous n’ont pas la

même autorité, parce que le Pape a différentes manières de procéder. De même ici.

Quelle est donc exactement la valeur juridique de chacun de ces actes ? — 1° La question d’infaillibilité ne se pose jamais, quand il s’agit d’un acte d’une congrégation, quelle qu’elle soit, eût-elle pour président ou préfet le Pape lui-même ; nous disons, tant qu’il s’agit d’un acte de la Congrégation. Le privilège de l’infaillibilité n’appartient pas aux Congrégations. (Voir ci-dessous, à propos de la valeur des décisions doctrinales dvi Saint-Office.)

2° Les Congrégations ont pouvoir ordinaire pour expédier les affaires de leur compétence.

y Les réponses, concessions, solutions, décisions ^ émanant du cardinal préfet ou du Congresso, sont données par ^oie administrative ; le rescrit authentique fait autorité pour celui qui le reçoit, et il faut s’en tenir à la teneur du rescrit pour l’interprétation du privilège, de la faveur.

4" Cependant, on peut toujours appeler d’unedécision ou d’un décret du Congresso à la Congrégation plénière des cardinaux. Cet appel est extrajudiciaire, puisque le Congresso traite toutes les affaires par voie administrative.

C’est pourquoi il ne faut pas citer ces décisions du Congresso comme des décrets ayant la même i^ortée, la même valeur que les sentences judiciaires ou décrets rendus par la Congrégation plénière des cardinaux, où toute l’atTaire est traitée dans les formes juridicjues.

5^ Restent les décisions de la Congrégation plénière des cardinaux, qui sont, par excellence, les décisions de la Congrégation, parce qu’elles émanent d’elle directement, et qu’elles ont une autorité spéciale. Ce sont celles-là que les auteurs citent ou doivent citer.

Quelle est leur valeur juridique ? — Cette question s’impose, parce que toutes ces décisions n’ont pas la même portée.

Avant tout, il faut distinguer les décrets doctrinaux ou dogmatiques, et les décrets disciplinaires. Les premiers renferment les décisions par lesquelles la S. Congrégation définit un point de doctrine catholique, une question théorique relative à la foi ou à la morale, ou condamne un liA^re comme contenant des liropositions qu’elle qualifie d’erronées, téméraires, hérétiques, etc. — Seule la Congrégation du Saint-Office est compétente j)our rendre ces décrets. Nous en parlons plus loin. Toutefois, en vertu du Motu proprio « Præstantia » (18 nov. 1907), de Sa Sainteté Pie X, la Commission biblique a vraiment autorité pour porter des décisions sur les différentes questions afférentes aux choses bibliques, soit sur les doctrines elles-mêmes, soit sur les faits relatifs aux doctrines. Voir ci-dessous, col. 892. Comm. biblique.

Les seconds comprennent les autres décisions de la S. Congrégation.

En effet, avec les décisions doctrinales, le Saint-Oflice porte aussi des décrets disciplinaires ; et ceux-ci sont de beaucoup les plus nombreux et les plus fréquents, parce que la plupart des affaires soumises à la Congrégation sont d’ordre pratique, regardent plutôt la discipline ecclésiastique.

Les décrets par lesquels la S. Congrégation de l’Index condamne et prohibe un livre sont simplement disciplinaires. Elle ne définit jamais un point de doctrine ; elle ne déclare pas authentiquement qu’une proposition doit être admise ou rejetée, etc. ; elle peut motiver sa sentence par des considérants d’ordre doctrinal ; mais la sentence elle-même est purement disciplinaire et non dogmatique. Et, d’une