Aller au contenu

Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/553

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

1089 DIMANCHE 1090

lance et aux persécutions des Juifs. Naturellement, ils ne pouvaient penser que l’assistance à la réunion chrétienne fût moins obligatoire que l’assistance à l’oflice de la synagogue.

Sans qu’il y eût loi écrite, dont aucune attestation ne nous est parvenue, il y eut une pratique tenue pour moralement obligatoire.

A partir des Apôtres, les textes se multiplient qui montrent le dimanche consacré au culte. La Didaché (fin Ier siècle) dit : « Réunissez-vous, le jour du Seigneur, rompez le pain et rendez grâces après avoir confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. » XIV, 1. Saint Ignace d’Antioche (t vers 110) nous informe que le dimanche a pris la place du sabbat, 'Epist. ad Magnes., ix ; l’épître de Barnabé, qui répudie le sabbat, reconnaît aussi le dimanche pour jour de fête, xv, g ; de même saint Justin, Apol, I, 67, dit qu’en ce jour les fidèles se réunissent pour assistera la célébration de la messe ; Méliton de Sardes (t vers 165) compose un traité sur le dimanche ; et Denys de Corinthe (même époque) parle des réunions cultuelles du dimanche (dans Eusèbe, Hist. Eccles., IV, xxiii).

Dès le commencement du IVe siècle, nous constatons une législation proprement dite sur le dimanche. C’est le concile d’Elvire (vers 300) qui décide : « Si quelqu’un établi dans une cité reste trois dimanches sans aller à l’église, on le privera quelque temps de la communion », can. 21 ; décision renouvelée au concile de Sardique (vers 344) c. 1 1 (texte grec). — Les Constitutions apostoliques font de la sanctification du dimanche sous ses deux formes un précepte des apôtres saint Pierre et saint Paul, 1. VIII, c. xxxiii. Le dimanche, les soldats chrétiens enrôlés dans les armées de Constantin vont à l’église assister au saint sacrifice, tandis que les soldats païens se réunissent en un lieu désigné où ils récitent ensemble une prière composée par l’empereur lui-même. Vila Constant. 1. iv, c. 18 et suiv. Cf. De solemnit. paschal, c. 7 et 12. ; et les évêques, à cette époque, devant être

« lus par tout le peuple chrétien, c’est le dimanche

qui est le jour désigné pour l’élection. S. Leo Magn., ''Epist. ad. episcop. per provinc, Viennens. constitutos, c. 7. P. L., t. LIV, 630.

Jusqu’ici, nous avons appris que le dimanche est jour spécialement désigné pour le culte divin ; à partir du vie siècle, notre documentation sur ce précepte se précise et entre dans plus de détails. Avec saint CÉSAIRE, Serm. 265, inter oper. S. Augustini, P. L., t. XXXIX, 2238 ; 'Serm. 280, ib. 2274 ; 281, ib. 2278 ; Vita Cæsarii, l. i, c. 2. P. L., t. LXVII, 1010, et le concile d’Agde, c. 17, qui porte la décision suivante :

« Nous ordonnons, par une prescription toute

spéciale, que les séculiers assistent à la messe du dimanche en entier, et que nul n’ait l’audace de sortir avant la bénédiction du célébrant ; ceux qui l’oseraient faire seront publiquement réprimandés. » Bruns, Canones Apostoloruni et Concitiorum, t. II, 155, on a fait un pas notable et atteint un point ([ui Tie sera pas abandonné. Cf. concile d’Orléans de 51 i, c. 26, Concilia aevi Merovingici (Maassen), p. 8 ; concile d’Orléans, de 538, c. 32, il), p. 82 ; concile de Màcon, de 081, c. 1, ib. 165, et c. 4, p. 166. L’obligation est donc certaine, au moins pour ceux qui habitent la « cité », la ville et ses environs. Bientôt on étend le rayon d’obligation : on invite les nuiîtres à envoyer à la messe leurs serfs et serviteurs qui résident loin des églises, au fond des terres ou des bois. Concile de Rouen, de G50, c. 14. Bruns, op. cit. t. II. 271 ; des hommes choisis se feront les auxiliaires des curés, rappelleront aux insouciants leur devoir, et au besoin dénonceront ceux qui le transgressent. —

On porte ensuite l’attention sur un autre point, sur l’assistance à la messe, comprenant le sermon et l’instruction religieuse. Cf. en particulier le concile de Clovesho, en Mercie (747). c. 14. Mansi, Concilia, t. XII,

A partir du XIe siècle, on corrobora partout, à commencer par la Hongrie, de sanctions temporelles déterminées, de coups, d’amendes, l’obligation d’assister à la messe. Constitut. ecclesiast. siib S. Stephano regc Hungariae (1016), c. 7, Mansi, t. XIX, 371 ; Conc. Szabolchien. (1092), c. 11, ib., t. XX, 703 ; Conc. Apamien. (1212), c. 7, ib., t. XXII, 357 ; Statuta in coiicd. ap. Tolosam promulgat. per doni. Roman. S. Angel. cardinal, diacon. (12 19), c. 2, ib., 1235 ; Conc. Tolosan. (1229), c. 25, ib., t. XXIII, 200 ; Conc. Biterren.(12’d'5), c. 5, ib., 271. Ailleurs, la sanction n’est pas fixée d’avance, mais remise au gré de l’évêque. Synod. Exonien. (1287), c. 25, Mansi, t. XXIV, 812.

On devait assister à la messe dans son église paroissiale. Nova præcepta Domni Pétri de Colle medio (1235), ib., t. XXIII, 403 ; Conc. Treviren. (1238), c.30, ib., 482 ; Synod. Exonien. (1287), loc.cit. Il y eut sur ce point de longues luttes entre le clergé séculier et les religieux. Peu à peu, après des vicissitudes diverses, des constitutions de Léon X, bulle Intellexinius, (1517), puis de Clément VIII (1592), donnèrent gain de cause aux religieux.

La sanctification du dimanche n’était pas estimée complète si l’on se contentait d’assister à la messe ; elle demandait, à l’origine, l’assistance aux vigiles nocturnes, plus tard d’autres œuvres de religion, des prières plus assidues et plus ferventes. Au xvie et au xviie siècle, on réclama l’assistance aux vêpres. Tout le monde affirmait qu’assister aux vêpres était une bonne œuvre. Était-ce une obligation proprement dite ? Un certain nombre de théologiens moralistes l’affirmaient, les uns imposant cette assistance aux vêpres et au sermon comme précepte, au moins sous peine de faute légère, et parfois même de faute grave, si l’on n’avait pour s’en exempter une juste cause (Noël Alexandre, Theol. dogm. et moral., 1. IV, c. 5, art. 6, reg. 10) ; d’autres réclamant comme exigée par le droit commun la sanctification de l’après-midi (Conférences d’Angers, avril 1714 ; Théol. de Montazet, t. II, c. 2, p. 235) ; d’autres, comme une obligation certainement imposée par la coutume. Billuart, Tractat, de Religio., dissert, vi, art. 3 ; Pontas, Dictionn. des cas de conscience, Dimanche, cas 2.

On est d’accord aujourd’hui qu’il n’y a pas d’obligation légale proprement dite d’assister aux vêpres, mais qu’il y a tout avantage à le faire. Marc, Institut. moral., part. II, sect. 2, tract. 3, c. i, n° 657.

On le voit, dans ses détails d’application, le précepte de l’assistance à la messe est d’origine coutumière. Cela aide à comprendre comment la coutume peut légitimement en exempter, non pas totalement, mais en partie et pour un temps plus ou moins long, diverses catégories de personnes. Dans ces cas, il sutlit de constater si la coutume est bien établie, acceptée et pratiquée par des chrétiens sérieux. On comprend aussi, que, n’étant pas de droit divin au sens propre dans ses modalités, ce précepte n’oblige pas, comme disent les moralistes, cum tanto incommodo, s’il expose à des inconvénients graves, soit quant à la santé, soit quant à d’autres biens, v. g. pour la garde des malades, des enfants, etc. Mais, tout en reconnaissant parfois officiellement la valeur des motifs d’exemption en ce qui concerne l’assistance à la messe, par exemple dans les pays de mission, l’Eglise insiste toujours sur l’obligation de sanctifier ce jour par des prières plus nombreuses et plus ferventes.

L’abstention des œuvres serviles.

Ce que l’on entend par l’abstention obligatoire des œuvres