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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/556

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DIMANCHE

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sans dispenser jamais du devoir essentiel que nous avons de rendre à Dieu un culte d’adoration, dispense avec plus ou moins d’étendue des modalités suivant lesquelles nous rendons ce culte. Siu- sa discipline spéciale pour les Missions dans les pays infidèles, voir les Collectanea de la Propagande (2’édit.). passim, en particulier, n » 627, ô^a, 914, et surtout le n° 473.

Bibliographie. — On ne citera que quelques noms d’une bibliographie qui pourrait être très nombreuse. Dimanche, dans Dictionnaire de la Bible. t. II, 1430 ; D. H. Arnoldt, De antiqnitate diei dominici Skizzen ; E. E. L. Franke, De diei dominici apiid veteres christianos celebratione, Hal. Sax., 1826 ; Zahn, Geschichte des Sonntags, dans Skizzen ans dem Leben der alten Kirche, Erlangen, 1898 ; A. Villien, Histoire des commandements de l’Eglise, Paris, 1909, ch. 2 et 3 ; tous les théologiens moralistes à l’occasion du troisième précepte du Décalogue.

A. Villien.

II. LÉGISLATION MODERNE DU DIMANCHE

Législation française ; loi du 13 juillet 1906 ; action catholique. — Législation étrangère

Législation française. — Dès les temps les plus reculés de la monarchie française, les rois se sont occupés de faire respecter le repos des dimanches et des têtes. Sous l’ancienne monarchie, de nombreux décrets et ordonnances, fondés sur le sentiment religieux et la prédominance du culte catholique, avaient consacré le principe de l’intervention de lEtat. Le repos des dimanches et des fêtes avait été prescrit par Childebert en 552, Pépin en 744 » Charlemagne en 789 et 808, François I*"" en 1520, Charles IX en 1560, Henri III en 1579. — Sous Louis XIV, une ordonnance de police, en date du 12 décembre 1644 » interdisait tout travail et tout débit de marchandises les dimanches et jours de fêtes commandées par l’Eglise, à peine de 100 livres parisis d’amende et de prison. — Une ordonnance conçue dans le même sens avait été rendue par Louis XVI, le 30 avril 1778.

— Citons encore, pour être complet, l’ordonnance de 1695, la déclaration de 1698, les ordonnances de 1 701 et de 1712, et les arrêts du parlement de Paris de 1777 et 1786. — L’institution des fêtes chômées avait été d’abord un bienfait pour le peuple et surtout pour l’habitant des campagnes. Mais quand le vassal eut été affranchi, quand il cultiva la terre pour son propre compte, l’homme de la glèbe se plaignait du nombre toujours croissant des fêtes chômées. L’ordonnance d’avril 1695 défendit d’en établir de nouvelles sans l’autorisation royale ; mais l’Eglise alla plus loin, dans cette voie de libération qui fut toujours la sienne : l’archevêque de Paris et celui de Toulouse en supprimèrent un grand nombre. Le Pape Benoit XIV en supprima aussi plusieurs, dont il renvoya la solennisation au dimanche suivant.

Décadis. — Ces ordonnances furent abrogées par la Constitution du 3 septembre 1791 et par la Déclaration des Droits de l’homme. La Révolution ne s’en tint pas là : le calendrier grégorien fut supprimé et remplacé par le calendrier républicain, qui divisa les mois en décades ou périodes de dix jours ; le dixième jour, qui reçut le nom de décadi, remplaça le dimanche. Un décret du 18 floréal an II institua les fêtes décadaires, et im autre décret du 3 brumaire an IV établit sept fêtes nationales et annuelles, que l’on appelait alors fêtes civiques : celle de la fondalion de la République, celle de la Jeunesse, celle des

Epoux, de la Reconnaissance, de l’Agriculture, de la Liberté et des Vieillards ; ces fêtes consistaient en chants patriotiques, en discours sur la morale des citoyens, en banquets fraternels, en divers jeux publics propres à chaque localité et en distribution de récompenses. Toutefois, l’observation de ces jours de repos n’était pas exigée avec rigueur ; le décret du 7 vendémiaire an IV proclame même à cet égard une tolérance complète. — Mais ce calendrier nouveau, ces fêtes nouvelles heurtaient des traditions séculaires ; la masse du peuple s’habituait difficilement à la célébration des décadis, tandis que le dimanche conservait toujours une apparence de fête. Le gouvernement, touché de la crainte de voir les institutions républicaines tomber dans le mépris, se laissa entraîner dans la voie de fatale intolérance bien contraire au principe même de ces institutions. D’abord, un arrêté du 14 germinal an VI prescrivit des mesures pour la stricte exécution du calendrier républicain ; ensuite, un arrêté du 17 germ. même année défendit de donner des bals et d’ouvrir les salles de spectacle les jours de dimanche ou autres fêtes de l’ancien calendrier. Enfin, la loi du 7 thermidor an VI, plus rigoureuse par des motifs politiques que ne l’avait jamais été aucune loi par des motifs religieux, porta d’abord des prohibitions très sévères poiu- l’observation des décadis et des fêtes nationales. Elle ordonnait, pour ces jours de repos, la fermeture des boutiques, magasins et ateliers, la suspension des travaux dans les lieux publics, sous peine d’amende, et, en cas de récidive, d’emprisonnement, et prohibait de faire des significations, saisies, ventes, etc., à peine de nullité ; et pour faire entrer plus profondément le calendrier républicain dans les mœurs, un arrêté du 18 thermidor an VI ordonna que la loi sur la célébration des décadis serait proclamée solennellement dans toutes les communes de la République, et une loi du 13 fructidor an VI, relative à la célébration des décadis, prescrit aux administrations de donner chaque décadi lecture des actes de l’autorité publique ; les mariages ne pouvaient être célébrés que ce jour-là. Le Directoire devait prendre des mesures pour établir des jeux et exercices gymniques le jour de la réunion décadaire des citoyens.

Législation du XIX’siècle. — Mais, sous le Consulat, la réaction des sentiments religieux se fit bientôt jour. Un arrêté des consuls, du 7 thermidor an VIII, édicta que l’observation des jours fériés ne fût d’obligation que pour les autorités constituées, les fonctionnaires publics et les salariés du gouvernement (art. 2), et que les simples citoyens eussent

« le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer

à leurs affaires tous les jours, en prenant du repos suivant leur volonté, la nature et l’objet de leur travail

«. Ce système fut adopté par le Concordat et par

la loi organique du 18 germ. an X, qui porte : « Le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche » (art. 57). — Sous l’empire de cette législation, il a été jugé que l’observation des dimanches et fêtes n’était obligatoire que pour les fonctionnaires publics et non pour les simples particuliers (Crim. cass., 3 août 1809). La Cour s’appuie, pour le décider ainsi, sur la liberté des cultes et sur l’arrêté de thermidor an VIII qui en est la conséquence, et auquel n’est pas contraire l’art. 57 delà loi organique.

L’observation du décadi était tombée de plus en plus dans le discrédit. Les publications de mariage étaient encore faites pendant cette journée, suivant l’arrêté du 7 thermidor an VIII ; mais un autre arrêté, du 13 floréal an X, rapporta celui dii 7 therm., et ordonna que les publications de mariage eussent lieu le dimanche, conformément à la loi du 20 septem-