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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/557

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DIMANCHE

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bre 1792, sect. 2, art. 3. — Lors de la discussion du code Napoléon, on proposa de revenir au décadi poulies publications de mariage, mais on fit observer qu’il avait déjà beaucoup déchu, tandis que le dimanche avait repris toute son ancienne faveur, et qu’il n’était pas convenable de contrarier les idées religieuses. Le calendrier républicain n’existait plus que de nom ; il fut définitivement supprimé par le sénatus-consulte du 22 fruct. an XIII. et le calendrier grégorien fut remis en usage au i" janvier 1806. Ainsi les dimanches et les jours de fête déterminés par l’arrêté du 29 germ. an X devinrent les seuls jours de repos officiel. Un décret du ig février 1806 fixa au 15 août de chaque année la fête de saint Napoléon et celle du rétablissement de la religion catholique en France ; mais ce n’était pas là créer un nouveau jour férié, puisque le 15 août était déjà le jour de la fête de l’Assomption.

Cet état de choses fut expressément modifié par la loi du 18 novembre)814, dont on peut dire d’une manière générale qu’elle remit en vigueur les anciens édits et, reproduisant presque textuellement les dispositions de l’ordonnance de Louis XIV, prescrivit l’interruption du travail extérieur et la fermeture des boutiques ou ateliers, les dimanches et jours de fête reconnus par la loi de l’Etat. Des exceptions nombreuses furent faites à la prohibition portée par la loi (art. 7 et 8), avec faculté pour l’autorité administrative de les étendre encore. Les contraventions aux dispositions de cette loi furent constatées par procès-verbaux des maires et adjoints ou des commissaires de police (art. 4), jugées par les tribunaux de simple police, et punies d’une amende qui, pour la première fois, ne pouvait excéder 5 francs (art. 5).

— Cette loi, qui a emprunté à celle du 17 therm. an VI beaucoup de ses dispositions, abrogeait, par son article final, les lois et règlements de police antérieurs, relatifs à l’observation des dimanches et fêtes. Mais cette disposition, restreinte aux lois spéciales dont elle indique le caractère, laissait subsister les dispositions des autres lois ou des divers codes qui ont prescrit ou prohibé certains actes les jours fériés. — Le décret du 19 février 1806, qui avait institué la fête de Napoléon, fut abrogé par l’ordonnance des 16-31 juillet 1814, et la loi du 19 janvier 1816 ajouta au nombre des jours fériés le 21 janvier, jour anniversaire de la mort de Louis XVI.

Dispositions des Codes de procédure, de commerce et pénal. — Mentionnons quelques règles de procédure sur notre sujet. — Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n’est en Aerlu de permission du président du tribunal (art. 63). — Le dél>iteur ne pourra être arrêté les jours de fêle légale (art. 781, 2"). — Aucune signification ni exécution ne poui-ra être faite les jours de fête légale, si ce n’est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure (art. 1037). — Si le cas requiert célérité, l’assignation ne pourra être donnée, les jours de fête, qu’en vertu de l’ordonnance du juge, qui commettra un huissier à cet elfet (art. 808). — Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale (art. 828). — Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l’échéance, par un acte que l’on nomme protêt faute de paiement. Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant. (Cod. comm.. art. 162.)

— Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêles nationales ou religieuses, ni les dimanches (G. Pénal, art. 25).

Il faut signaler quelques lois spéciales sur le travail des enfants, sur le travail des femmes et des enfants. — La loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants, la première sur la matière depuis 1800 : Les

enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnuspar la loi (art.4). — Laloi du 22 février 1851 surl’apprentissage : Les dimanches et jours de fêtes reconnus ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus vis-à-vis de leurs maîtres à aucun travail de la profession (art. 9). — La loi du 2 novembre 1894 sur le travail des femmes et enfants modifie les deux lois précédentes : Les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l’art, i" (ceux auxquels la loi s’applique sont les chantiers et ateliers de toute nature, publics ou privés, laïques ou religieux), plus de six jours par semaine, ni les joui-s de fêtes reconnus par la loi, même poui* rangement d’atelier. Une affiche apposée dans les ateliers, disposait ladite loi, annonçait les jours indiqués pour le repos hebdomadaire. — Cette loi remplaçait le repos du dimanche par celuid’un jour quelconque au choix du patron.

La fête du 1 5 août, supprimée à la chute de l’empire, n’a été remplacée par aucune autre pendant les dix premières années du régime actuel. La loi du 6 juillet 1880 a eu pour objet défaire cesser cet état de choses : elle porte que la République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. Le choix de cette date avait été combattu au Sénat : deux membres de la commission avaient proposé deux autres dates, prises dans l’histoire de la Révolution, et qui, suivant les auteurs de ces propositions, avaient l’avantage de ne rappeler ni luttes intestines, ni sang versé : celle du 5 mai, anniversaire de l’ouverture des Etats généraux en 1789, et celle du 4 août, dont la nuit fameuse est restée dans toutes les mémoires (Rapport de M. Henri Martin au Sénat). Le rapporteur a exposé les motifs qui ont fait préférer la date du 14 juillet. On a reproché à la date du 5 mai d’être peu connue dvi grand nombre et de n’indiquer que

« la préface de l’ère nouvelle » ; à la date du 4 août

de ne marquer « qu’ne des phases de la Révolution, la fondation de l’égalité civile ». On a cru devoir préférer l’anniversaire du 1 4 juillet, qui rappelle à In fois « la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, et la grandefêtede la Fédération, qui fut célébrée le > 4 juillet 1790 » (Rapport à la Chambre des députés).

Une loi rendue quelques jours après celle dont il vient d’être question, la loi du 12 juillet 1880, a abrogé celle du 18 novembre 1814, relative au repos du dimanche et des fêtes religieuses, — loi d’ailleurs tombée en désuétude depuis bien des années, — ainsi que toutes les lois et ordonnances rendues antérieurement sur la même matière. Le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. Maigne, a soutenu, pour justifier l’abrogation fju’elle prononce, que les prcscrii)tions de la loi de j814 portaient atteinte à la liberté de conscience et à la liberté du travail, en obligeant des Israélites, des nuisulmans ou des libres-penseurs à suspendre leurs travaux et à arrêter leur commerce les dimanches et les jours de fêtes instituées par les lois chrétiennes. La plujjarl des membres du Parlement, qui prirent part à la discussion, invofpièrent le respect de la liberté du travail.

« chacun, disait le rapportevir au Sénat, étant maître

de son temps, à ses risques et périls », et proclamèrent ([ue l’Etat n’avait pas à intervenir en cette nuiliêre..u lendemain du jour où cette doctrine avait été consacrée par le pouvoir législatif, il devenait (lifiicile de faire admettre les revendications ([ui. au fur et à uu’sure de l’élaboration des lois ouvrières, se manifestaient en faveur du repos du dimanche. Aussi les différentes propositions de loi. soumises quelques années plus tard à la Chambre des députés, restèrent-elles sans discussion.