Aller au contenu

Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/929

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

1841

EXEMPTION DES REGULIERS

1842

la dottrina cattoUca dans « Questioni bibliche », 190^, p. 141-263 ; cî. Rev. bibl., igo^, p. 141. Voir, en outre, les « Introductions générales à l’Ecriture >^ où l’on traite d’ordinaire des rapports de l’exégèse avec le magistère ecclésiastique.

Alfred Durand, S. J.


EXEMPTION DES RÉGULIERS. — I. Notion de l’exemption. — II. Son développement historique. — III. Ses raisons juridiques.

I. Notion de l’exemption. — L’exemption est un privilège, qui soustrait des personnes ou des établissements ecclésiastiques aux autorités de droit commun et les place sous la juridiction immédiate et exclusive du Souverain Pontife. L’exemple le plus notable de ce privilège est l’exemption des ordres religieux, qui est encore de nos jours en vigueur. C’est celle qui a été le plus discutée et dont nous nous occuperons dans cet article.

Dans la discipline actuelle, l’exemption se présente sous deux formes : 1° L’exemption proprement dite, dont jouissent, par suite de concessions particulières, tous les ordres réguliers à vœux solennels et, exceptionnellement, quelques instituts à vœux simples : en principe, elle les place en dehors de l’autorité des prélats diocésains, dont ils ne dépendent que dans les cas spécifiés par le droit. En fait, ces cas exceptés sont nombreux ; ils concernent surtout le ministère extérieur des religieux et certains objets limités de leur administration intérieure. 2" L exemption improprement dite, qui, de loi générale, appartient à toutes les congrégations à vanix simples non diocésaines : ces instituts demeurent en principe soumis à la juridiction des cvèques ; ils n’en sont dispensés que sur les points prévus par le droit. Ces points se rapportent à l’administration intérieure.

Théoriquement ces deux espèces d’exemption sont très différentes ; pour la première, l’indépendance de l’autorité diocésaine est la règle générale, la sujétion est l’exception ; pour la seconde, la sujétion est la règle, l’indépendance 1 exception. Mais pratiquement la différence, quoique notable, est beaucoup moins accentuée, par suite du grand nombre de limitations apportées au principe théorique.

Quoi qu’il en soit, et pour être inégalement étendus, les deux modes d’exemption ont cela de commun, qu’ils créent, dans les diocèses, des organismes, à certains égards, indépendants de l’autorité diocésaine, et ces sortes d’enclaves, plus ou moins autonomes, semblent, à première vue, en opposition avec les exigences d’une liiérarcliie bien constituée : c’est là l’objection fondamentale qu’on fait valoir contre elles et d’où les autres dérivent.

Elle n’est pas dénuée de toute raison. Une institution a presque toiijours ses avantages et ses inconvénients ; et ceux-ci sont parfois augmentés par l’abus que les hommes font des meilleures choses. L’exemption n’a pas échajjpé à cette loi de nature. La preuve en est dans les amendements que le Saint-Siège y a introduits à certaines époques ; et comme le remarque un canoniste, si le droit des Décrétales contient un titre iJe excessibus prælatorum, il contient aussi le titre De excessibus priv’ilegiatorum. (^VEH^z, Jus decretalium. vol. III, n. 701.)

Mais la part faite ^ux écarts de l’homme et aux inconvénients accidentels de l’institution, il sullit, pour justifier l’exemption, d’en examiner sans parti pris, l’élaboration historique et les motifs juridiques.

II. Développement historique de l’exemption.

— Ce n’est pas un dessein i)ri’con(, u qui a donné naissance à l’exemption : elle est le produit de l’ex périence. La constatation de convenances pratiques a amené le pouvoir suprême à actuer progressivement les principes dogmatiques qui la légitiment ; et ce sont ces mêmes constatations, qui lui ont inspiré des retouches successives, par où peu à peu l’institution a été mise à point.

Les premiers monastères, composés presque totalement de simples laïques, furent dépendants de l’évêque. Mais quand se multiplièrent les moines élevés à la cléricalure et placés sous l’autorité de supérieurs prêtres, il advint comme naturellement que l’évêque se déchargea sur ceux-ci du soin pastoral des couvents. Ailleurs l’ingérence de certains prélats troubla la vie domestique des monastères et porta leurs habitants à invoquer la protection du Siège apostolique. Ainsi s’ouvrait la voie aux exemptions.

Au VI* et au vu* siècle, nous trouvons des monastères soustraits à la juridiction des évêques, et placés en Afrique sous celle du primat, en Orient sous celle du patriarche de Constantinople. En Occident, des franchises plus ou moins étendues furent accordées, surtout vers le commencement du va* siècle : on eut même, au cours de ce siècle, quelques exemples de pleine exemption avec dépendance immédiate du Siège apostoliqiie. Ces exemples se multiplient à partir du xi° siècle ; et l’institution prend sa place dans les collections officielles du droit des Décrétales. C’est l’exemption proprement dite. Aucune loi générale ne l’accorda (et ne l’accorde encore de nos jours) indistinctement à tous les réguliers ; mais en fait tous l’ont acquise ou par privilège direct ou par voie de communication. Le concile de Trente (sess. xxv, De regular.) et après lui les Souverains Pontifes maintinrent le principe de l’exemption, mais ils s’attachèrent, notamment Innocent X (Cum sicut, 14 mai 16^8), Clément X (Superna, ai juin 1670), Benoit XIV (Firmandis, 6 novembre 17^4 et Apostol’icum, 30 mai l’jbS) et Léon Xlll (liomanos Pontifices, 8 mai 1881), à déterminer, d’une façon plus exacte, les relations qu’elle établit entre les évêques et les réguliers, et par de sages limitations la rapprochèrent de ce point où les avantages l’emportent manifestement sur les inconvénients.

Cependant, aii cours du xix° siècle, la floraison d’un grand nombre d’instituts à vœux simples souleva des questions analogues à celles qui avaient occasionné l’exemption des réguliers et ses déterminations successives : les congrégations romaines les décidèrent d’après les analogies juridiques et l’expérience d’une bonne administration.il se forma ainsi, au sujet de l’exemption improprement dite, une jurisprudence autorisée que Lkon Xlll précisa et sanctionna, en 1900, sous forme de loi générale dans la constitution Conditæ a Cinisto.

On le voit, la manière même dont s’est élaborée cette législation, crée en faveur de l’exemption la meilleure des présomptions. Le Saint-Siège a pu, pendant de longs siècles, peser le pour et le contre : loin de se dissimuler les inconvénients, il s’est attaché à les prévenir ou à y remédier. Néanmoins il a maintenu la chose, et, quoique sollicité à certains moments par la granité des circonstances, il s’est refusé à sa suppression. (Cf. Pie VI. Ouod aliquantum. 10 mars 1^91 ; et la Lettre de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers, du 10 juillet 1901.) C’est sans nu ! doute ( ; i’il l’a jugée légitnue et utile.

III. Raisons juridiques de l’exemption. — L’exemption eu effet peut être considéréeou dans son principe ou dans ses conscquences pratiques. A ce double point de vue, il est facile d’en justifier l’existence.

i" Son principe, surtout après les définitions du