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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 2.djvu/141

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GALLICANISME

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ilol’end (viiidicetur)… » Le pape est juge suprême fie tous les (idèles ; eu toute cause ecclésiastique ils peuvent recourir à lui, peisonue ne peut rétracter sa sentence, juger son jugenient, ni en appeler au coufile général connue à une autorité supérieure.

Le canon est peut-être plus précis encore que le <’liapitre : il atteint « lireclenient bon nombre de théories gallicanes :

Siqiiis itaquc dixeiit, Ro- An « lhènie à qui dit que

iiKinuin poiilificem habere le Pontife romain a seule (aiitumniodo oflicium ins- ment un ofïice d’inspection

jxM’tionis vel directionis, ou do direction, et non

non autem plenani et su- pleine et suprême puis preniam potestatem juris- sance de juridiction sur

diclionis in universum Ec- l’Eglise ciilière, non seule clesiaiM, non solum in re- ment pour les choses qui

bus quæ ad lidem et mo- regardent la foi et les

l’OS, sed etiam in iis, quac mœurs, mais encore pour

ad disciplinani et regimem celles qui concernent la

Ecclesiæ per totum orbem discipline et le gouverne diil’iisæ pertinent ; auteum ment de l’Eglise répandue

habere tantum potiorcs par- sur toute la terre ; [Ana tes, non vero totam pleni- thème encore] à qui assure

ludiuem hujus supreuiæ qu’il a seuleiuent la part

potestatis ; aut hanc ejus principale^ mais non la

potestatem non esse ordi- plénitude de cette suprême

nariam et imraodiatam sive puissance, ou qui nie que

in nmnes ac singulas Ec- ce pouroir soif ordinaire et

clesias, sive in omnes et immédiat, soit sur toutes

siugulos pastores et fide- et chacune des Ei^iises, soit

les, A. S. sur tous et chacun des pas~ teurs et des fidèles.

Le chapitre 4 traite du magistère infaillible du pontife romain : à son occasion les gallicans ont livré et perdu leur dernière bataille ; leur opposition n’a pas du reste été sans proUt pour la doctrine : grâce à eux, elle a été formulée, d’une manière plus précise et plus nuancée. La primauté pontilicale comprend le magistère suprême, ce fut toujours la doctrine de l’Eglise, et en particulier celle des conciles. Après l’avoir rappelé. Pie IX conclut par une définition dans les formes les plus solennelles et dont chaque mol a été pesé.

… Docemus et divînitus revelalum dogma esse detinimus, Romanum pontificem. cum ex cathedra lo(ptitur, id est, cum omnium Christianorum pastoris et <loctoris munere fungens pro suprema sua apostolica auclorilale doctrinam tic tide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam définit, pér assistentiam divinain ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollore, qua divinus Re<icmplor Ecclesiam suatu in dctinienda doctrina de fide vel moribus instructam essevoluit ; ideoque ejusmodi Romani pontifici.s definitîones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles esse.

Nous définissons comme un dogme révélé de Dieu ce qui suit : lorsque le Pontife romain parie e.r cathedra, c’est-à-dire quand, remplissant son emploi de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, avec sa suprême autorité apostolique, il définit (jii’une doctrine touchant la foi et les mœurs doit être tenue par toute l’Eglise, alors, grâce à l’assistance divine qui lui a été promise flans le bienheureux Pierre, il jouit de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu munir son Eglise pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs. Aussi de pareilles définitions du pontife romain sont-elles par elles-mêmes, et non en vertu du consentement de l’Eglise, irréforniahles.

Denz. B., 1821 (166 :) sq.

Bref, contre les gallicans il est délini que de par Dieu le pape est un chef à l’égarfl duquel tous les chrétiens réunis et chacun tl’eux en particulier sont unif]uement sujets et disciples : rien ici-bas ne peut jiirifliquemcnt lier sa volonté, contrôler ou conlirmer son enseignement. Ses ordres et sa parole atteignent sans intermédiaire chaque lidèle ; l’Eglise n’est en

aucune manière la source ou le canal d’où découle le plein flroit ((u’ont Pierre et ses successeurs à gf)uveriier et à enseigner. Quanfl ils parlent, ce n’est pas l’iîglise qui enseigne par leur magistère, ou fiui se gouverne par leur ministère et qui pf)urrait par eonséfjuent ne pas reconnaître tlans leur voix sa prtjpre pensée ou sa propre volonté, c’est le (ihrist f|ui. dans son vicaire, parle à son Eglise. Entre le Christ et le pape, pas d’intermédiaire.

Il est à remarquer, contre Bossuet, que le sujet l’.j ces prérogatives pontificales, ce vicaire tlu Christ indéfectible, n’est ni le Siège de Rome, ni la série de ses pontifes ; mais bien l’homme concret fpii, à chaque époque, succède légitimement à Pierre.

L’Eglise est donc une monarchie de droit dii’in. De par Dieu tlirectement, j)lein pouvoir appartient à un homme.

Ne reste-t-il donc rien des thèses chères aux gallicans’.’On peut leur concéder que, si on l’entend bien, le mot fie PiTHou reste vrai : flans l’Eglise, o encore que le pape soit recogneu pf)ur souverain es choses spirituelles. .. la puissance absolue et infinie n’a point de lieu… » L’Eglise ne peut établir une constitution limitant le plein pouvoir du pape ; mais elle a, fie par Dieu, une constitution c|ue le plein pouvoir du pape ne peut changer. Il y a en elle une aristocratie fjui n’est point formée de vicaires flu chef suprême, mais d’évêques établis par lEsprit- Saint, ajistocratie indestructible et munie fie droits inaliénables. La juridiction de cette aristocratie est essentiellement subor(lf)nnée à celle du monarque ; mais il n’est pas sur qu’elle en découle. Sans doute la tradition occidentale la plus ancienne et son insistance à répéter que Jésus-Christ confia d’abord les clefs à un seul pour qu’il les transmit aux autres, inclinent à penser que le pontife fie Rome est bien l’unique source de tout l’ordre sacerdotal ; cependant la thèse non pas gallicane, mais tléfcnflue entre autres par des gallicans, fie la collation immétliate par le Christ de la juridiction épiscopale au cantlidat désigné et institué suivant les formes variables laissées à la détermination de l’Eglise et de son chef, est une thèse qu’aucune condamnation n’a même effleurée.

B) Erreurs sur les rapports des deux puissances

i) La négation gallicane de tout pouvoir, même indirect, de l’Eglise sur le temporel flu roi de France a-t-elle été l’objet fl’une condamnation explicite ? Il est remarquable que Pie IX et Léon XIII, quand ils ontlraité ex pro/’esso des relations des deux pouvoirs, ont employé des termes que les gallicans auraient acceptés : ils allirment la souveraineté des deux puissances dans leur sphère propre, et réclament dans les questions mixtes seulement leur concorde (v. g. Encycl. Quitnta cura, l’ienz. B., i 688(1538) ; Encycl. Diuturniini 17/Hrf, ag juin l881, ibid., 1858 : « Quæ in génère rerum cis’iliuni versantur, ea in polestate suprenioque imperio eorum prinripum] itsse afiiioscil et déclarât | h’cclesia ; in iis rjuoram jndicium, diversam licet ob caiisam, ad sacrant civilemque perlinet potestatem, lult existere inier iitramque coxcoruiam. Encycl. Immortale Dei, i nov. 1885, ibifl., 186tj-70).

On ne peut nier cepeuflant que la thèse gallicane ne soit incompatible avec les déclarations théoriques et la pratifiuc des papes fie l’antifiuité (vg. S. Lko.n le Grand, Ep. ci, vi, /"./.., LIV, i 130, etc.), flu moyen âge (voir art. Bo.ifaor VIU, bulle Cnam Sanctam) et des temps moflernes. Ces derniers cepentlant visent surtout les doctrines subordonnant l’Eglise à l’Etat ou