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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 2.djvu/142

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GALLICANISME


Jes conceptions établies beaucoup plus sur rindillVi-enlisme en matière religieuse que sur le gallicanisme : Benoit XIV, /"roi/f/ûs, 18 mai i^Si ; Léon XII, 13 nov. 1826 ; Grkgoihe Wll. Mirari i’os, 15 août iS’i-2 ; Pie IX est plus explicite : 24’proposition du Srllalias, Denz. B., 1724 (iô ; 2) : Ecclesia vis inferendue potestatein non Itabet iieque poiestutcin iitlani lenipoi-alem diiectam yel indireclum ; ibid., prop. 54, 1754 (1602) : lièges et principes non soliini ah Ecclesiae j. ridictione eximuntur, teriim etiam in quciestionihus juiisdictionis dirimendis siiperiores snnt Ecclesia. Li-.oN XIII lui-même, dans l’eneyclitiue Immortelle Dei, a introduit une phrase d’où se déduit immédiatement le [iouvoir indirect de l’Eglise sur le temporel, ibid. iS85 (1735). Pariter non licere aliam ojjicii formant privatim sequi, aliam publiée, ita scilicct ut Ecclesiæ aictobitas in vita priyata obsenetur, in

PUBLICA UESl’UAIUR.

2) Les théories refusant à l’Eglise toute propriété temporelle, tout pouvoir coércitif extérieur qui ne seraient pas pures concessions de l’Empereur et de la puissance séculière, ont été fort souvent réprouvées par les papes et les conciles. Il suflit de rappeler les condamnations de Marsile de Padoue : Quud omnia temporalia Ecclesiæ siibsunt impenilori, etc., quod tota Ecclesia simul juncta nulluni hominem punire pntest punitione coacliva, nisi concédât imperator (ibid. 495-599). celles de la 4’^ proposition du synode de Pistoie (ibid. 1504-1505), des propositions 19, ao, 24 25, 26, 27 etc. etc. du Syllabus. Le même document, les Encycliques et les Allocutions de Pie IX et de LÉON XIII, revendiquent l’immunité, même judiciaire, des clercs, l’indépendance et la souveraineté de l’Eglise dans la sphère de ses attributions ; les papes protesleiiten parliculiercontre les prétentions du pouvoir séculier en matièrede réglementation des vœux religieux (Syllabus, 02 et 53), d’instructions pastorales des évêques et d’administration des sacrements (ibid., 44) 3) En plus de la doctrine gallicane sur le mariage, dont il sera question ailleurs, deux pratiques très usitées chez nous ont été spécialement réprouvées par les papes : l’appel comme d’abus, et le placct requis pour donner aux actes apostoliques et aux décrets des Congrégations romaines, non seulement valeur légale (au for civil), mais valeur obligatoire (au for de la conscience et au for externe de l’Eglise gallicane).

Le Srllabus rattache l’appel comme d’abus et l’e.requatur (^^ ; lce^) à une doctrine sur la prérogative du pouvoir séculier en tant que tel (abstraction l’aile de la qualité de protecteur de l’Eglisi^ que peut revendiquer un prince clirrlien), et il frappe à la fois la doctrine et la pratique : « La puissance civile, même exercée par un infidèle, a une autorité indirecte et négative sur les choses sacrées, et par conséquent non seulement ledroitd’e.reiy ; / « /Hr, - maisencore celui < : [u’on nomme appel comme d abus », n’J 4 i. Denz. B., 1741(158, j).

La condamnation spéciale du droit de placet a une portée beaucou]) plus générale. Elle avait déjà été mentionnée dans la bulle In Cæna Domini de Jules II ( 1310, art. H)) ; le concile du Vatican l’a renouvelée en des termes qui ne laisseraient aux gallicans, s’il en était encore, aucune échappatoire (’(>nsl. de Ecclesia Christi, caj). 3., llenz. B., 1829 (1676)] :

Dnmnnmus etreprobamns Nous condamnons Pl rtillonini sententias qui liane firnmons !  ; t tht-orie de rini s(i[irnii c ; t|>itis ciiin pas- «-oiiqui » atlii-tiie pouvoir ii toribusclgffgibus commu-citement inlorroinpre lu

nicationcui licite impedire communication entfe le posse dicunt, aul earadeni chef.suprême de l’Eglise, reddunt sæculari potestnti les pasteurs et les Irouobnoxiani, ita ut conten- ]>eaux, ou la fait dépendre dant quæ ab apostolica du pouvoir civil, préten-Sede ejus auctoritate ad re-dant enlever aux actes du gimen Ecclesiæ constituan-Siège apostolique ou [de tur, vim uc valorem non ceux qui agissent] par son liabere nisi potestatis sae-autorité pour le gouvernecularis placito confirmen-ment de l’Eglise toute force tur. et toute valeur s’ils n’ont

pas été confirmés par le

placet de la puissance sécu lière. [M. D.]

BiBLiOGRAi’HiE. — On ne peut songer à indiquer ici les monographies relatives aux différentes questions soulevées par le gallicanisme ou aux diverses phases de son histoire : beaucoup ont été signalées au cours de l’article. Voir aussi les articles Eglise et Pape. Il n’existe pas encore d’histoire du gallicanisme.

« ) Trois ouvrages déjà anciens, mais qui n’ont pas

trop vieilli, permettent de suivre facilement la série plusieurs fois séculaire des accords et des heurts entre les différents membres de notre Eglise nationale ; on y rencontre des détails presque introuvables ailleurs.

1° Histoire de l’Eglise gallicane, dédiée à Nosseigneurs du Clergé, par les PP. J. Longueval, P. C. Fontenai, P. Brumoi et G. -F. Berthier, 18 volumes in-4° ou in-8°. Nous nous sommes servis de l’édition 111-8" deXimes 1780-1781. Elle s’arrête à l’année 1500.

Un dix-neuvième volume a été ajouté par le P. Praten1847 ; il s’étend sur les années 1560-1503.

2° Mémoires chronologiques et dogmatiques pour servir à l’Iiistoire ecclésiastique depuis 1600 / » iqii’en 1716 (par le P. Robillard d’Avrigny). L’édition utilisée est celle de Nimes, 1781, 2 vol. iii-8°.

3° Mémoires pour servir à l’Iiistoire ecclésiastique pendant le xviiie siècle, par M. Picot, 3° édition, Paris, 1853, 7 vol. in-8V

Tous ces auteurs, de tendance légèrement gallicane, sont en général judicieux, consciencieux, bien informés, et, sauf le P. d’Avrigny, qui a de l’esprit et en abuse parfois, de sens et de langage parfaitement rassis.

b) Les sources de l’histoire du gallicanisme sont réunies dans le fameux recueil de Pierre UuruY. L’édition la plus complète, qui seule contient à la fois les traités sur les libertés et les preuves des libertés, est celle de 1731. Traitez des droits et libertés de l’Eglise gallicane. Preuves des libériez, 4 vol. in-folio, Paris

Eu 1771, Durand de Maillane a complété l’œuvre de Dupuv : Les libertés de l’Eglise gallicane prouvées et commentées, etc., Ljon, in-4°, 5 vol.

c) L’ensemble des textes concernant la discipline gallicane est publié en ordre systématique dans le grand liecueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du Clergé de France (Var’s, i volumes iii-4*, 1716-1750), qui portent aussi le titre abrégé de Mémoires du Clergé. A cette collection on a ajouté à la fin du xviii’siècle deux volumes ; l’un (t. XIII) contiennes harangues, remontrances, cahiers adressés aux rois, l’autre est une table alphabéliiiue du recueil entier : Abrégé du recueil des actes, titres et mémoires, etc. (t. XIV). Œt abrégé est, avec le Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale de Durand de Maillane (4 vol. in-4°, Lyon, 1770), le manuel le plus commode pour l’étude de nos anciennes institutions.

d) Parmi les ouvrages modernes, on pourra consulter, A. Esmein, Cours élémenlaire d histoire du droit français (io"’édilion, Pai’is, 190y, in-8°) ; P. VioL-