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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 3.djvu/421

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MOÏSE ET JOSUE

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ces termes : « El Dieu prononça toutes ces paroles en disant » (Ex., xx, i). Au Deuléranome, il est très étroitement idenlilié avec les paroles que YaliweU adressa à l’assemblée sur la montagne, avec les paroles écrites par Yaliweh lui-même sur les deux tables de pierre qu’il donna à Moïse (Deut., v, 19 [Vulg 22]). — l>) Au début du Code de l’alliance, la loi des sanctuaires est précédée de cette formule :

« Et Yabweli dit à Moïse » (Ex., xx, 22) ; elle est

suivie d’un titre : « Voici les lois que tu leur donneras » (Ex., XXI, I), qui sert d’introduction à tout le reste de la législation. — c) Dans le Peiil Code yaliudsle, les ordonnances dans lesquelles il est question de Yaliweli, se groupent en deux séries. Dans les unes, en effet, il est parlé de Yahweli à la Iroisièiue personne (Ex., xxxiv, 14, 28, 24, 26) ; dans les autres, Yahweli lui-même parle à la première personne (Ex., xxxiv, 11, 18, 19, 20, 24'S 25). Ces divergences peuvent tenir à des remaniements rédactionnels. En tout cas. Moïse reçoit de Yaliweli l’ordre d'écrire ces paroles, « car c’est d’après ces paroles que j’ai l’ait alliance avec toi et avec Israël » (/i'.e., xxxiv, 27). Le petit code est donc, lui aussi, présenté comme renfermant les paroles de Yaliweh. 343. — d) Le Code sacerdotal contient à son tour des formules très explicites. La plus fréquente est « Y’ahweh parla à Moïse en disant y>(Ex., xxv, i ; XXX, II, i'), 32 ; XXXI, i ; Lev., iv, i ; v, 14, 20 [Yulg. VI, 1] ; VI, i [8|, 12 [njl, 17 [24] ; vii, 22, 28 ; viii, i ;

XII, 1 ; XIV, i ; XVII, i ; xviii, i ; xix, i ; xx, i ; xxi, [i], 16 ; XXII, i, 17, 26 ; xxiii, I, 9, 23, 26, 33 ; xxiv, i ; xxvn, i ; Num., i, 48 ; iii, 5, 11, [40], 44 ; iv, 21 ; v, i, 5, 11 ; VI, I, 22 ; [vu, 4J ; VIII, 1, 5, 23 ; ix, 9 ; x, i ; xiii, i [Vulg. 2] ; XV, I, 17, [3^] ; xviii, 20 ; [xxvii, 7, 12] ; xxviu, i) ; etc. Très rarement on a « Yahweli dit à Aaron « (Num., xviii, i, 8, 20). La formule « Yahweh dit à Moïse et à Aaron » (Ex., xii, i, 43 ; Lev., xi, i ;

XIII, I ; XIV, 33 ; xv, i ; jVain., 11, 1 ; iv, i, l’j ; xix, 1 ; etc.) est plus fréquente que celle qui précède. On notera enfin quelques indications plus précises et plus détaillées se rattachant d’ordinaire à la première des formules que nous venons de mentionner (Ex., xii, i ; /.et'., I, i ; vii, 3^, 38 ; xvi, i, 34 ; xxv, i ; xxvii, 34 ; Num., I, I ; iii, 14 ; xxx, i, 2 ; xxxiii, 50 ; xxxv, i ; xxxvi. 5, etc.).

S44. — e) Dans le Deuléronome, qu’il s’agisse des homélies initiales (Deut., 1, i-5 ; iv, 44-v, i) ou finales (Deut., XXVII, i, 9, 11 ; XXVIII, 69 et xxix, 1^ [Vu ! g. XXIX, i, 2*1), qu’il s’agisse de la législation elle-même (Deut., XII, I), c’est à vrai dire Moïse qui parle ; naturellement il le fait au nom de Yahweh. Les drclarations des premières homélies sont explicites en ce sens. Ce sont les commandements de Yahweh que Moïse prescrit (iv, 2, 40 ; viii, 1 1 ; x, 12, 13) ; c’est sur l’ordre de Yahweh que Moïse donne des lois et des ordonnances (iv, 5, 14 ; vi, i) ; à proprement parler, c’est Yahweh lui-même qui instruit son peuple comme un homme instruit son enfant (viu, 5, 6). Non seulement Moïse s’explique à ce sujet, mais Yahweh à son tour s’en exprime (xi, 13-15). Bien plus, on nous dit pourquoi Moïse joue ce rôle d’intermédiaire et d’interprète entre Dieu et les lils d’Israël. Au début, quand il s’agissait du Décalogue, Yah^veh lui-même traita directement avec le peuple (v, W') sur la montagne, au milieu du feu, de la nuée, de l’obscurité, d’une voix forte (v, 5, 19a [Vulg. i-i^]). Mais le peuple eut peur de niouiir, il supplia Moïse de s’approcher tout seul de Yahweh pour entendre ses paroles et les rapporter ensuite à l’assemblée (v, 20-24 [23-2^]). Yahweh approuva ce désir (v, 25-30 [28-33]). Ce sont donc bien les paroles de Yahweh que Moïse communique. Toutefois, en lisant la législation elle-même, on n’a pas l’impression d’une action

divine immédiate intervenant, comme dans le Code sacerdotal, à propos de chaque ordonnance particulière. Notons enfin que, non seulement Moïse fit une promulgation orale de cette loi. mais qu’il l'écrivit, qu’il la confia aux prêtres lévitiques en leur faisant à son sujet diverses recommandations (Deut, , XXXI, 9-13, 24-27).

343. — B. Il importe de prendre ces formules en considération et d’en apprécier les divergences. — (i) Laissons de coté le Décalogue, dont la promulgation se présente entourée de circonstances trè^ particulières, attestant, autant ((u’il est possible, qu’il s’agit d’une révélation au sens le plus strict de ce mot. — h) Tous les autres codes apparaissent à leur tour comme ayant une origine divine. Mais c’est sans contredit à propos du Code sacerdotal que les déclarations du texte sont les plus explicites. A les prendre à la lettre et selon leur sens matériel, il semblerait que chaque ordonnance a été directement prononcée par Dieu aux oreilles de Moïse, qu’il s’agit, par conséquent, d’une révélation immédiate comme à propos du Décalogue. De quelle manière convient-il d’apprécier ces formules ?

546. — c) Certaines comparaisons sont de nature à éclairer la question. — v) Le Code de l’alliance et le Deuléronome sont, eux aussi, des collections de préceptes annoncés comme venant de Dieu. Dans ces deux cas toutefois, on n’a plus l’impression d’une intervention révélatrice aussi continue qu'à propos du Code sacerdotal. — ; 3) Sans doute on pourrait expliquer les formules initiales de ces législations en ce sens que Dieu aurait récité aux oreilles de Moïse toutes les prescriptions à reproduire, que l’homme de Dieu en aurait retenu le contenu, que, soutenu d’ailleurs par une assistance divine toute spéciale, il l’aurait ensuite promulgué avec la plus parfaite exactitude. — /) Mais cette hyjiothèse n’est pas la plus vraisemblable. On pourrait déjà, par exemple, songer à une assistance plus générale, dont la garantie ne concernerait que la substance même de la législation ; il ne serait plus alors question ni de dictée orale, ni de fidélité minutieuse des souvenirs. — ô) Il semble encore loisible d’envisager sous un autre jour le mode de la communication divine à propos du Code de l alliance et du Code deutéronoinique. Dieu aurait, d’un seul coup, manifesté au législateur le but et les lignes principales des lois à promulguer. Se conformant à la direction divine, bénéficiant d’une assistance qui en était comme la continuation, soutenu par l’inspiration s’il s’agit de la rédaction qui figure en nos textes sacrés, le législateur aurait eu quand même sa part d'œuvre personnelle dans l'élaboration de ces prescriptions ; il aurait été à cet égard un peu comme les auteurs de divers livres inspirés, des livres historiques, par exemple, qui font suite au Peritateuque. Il ne semble pas qu’il y ait quoi que ce soit à reprendre dans cette manière d’envisager les cas du Code de l’alliance et du Code deutéronomique. — e) Que s’il en est ainsi, une question s8 pose : faut-il admettre pour le Code sacei dotal une origine divine plus immédiate ? Fautil lui assurer une place à part parmi les autres codes mosaïques ? Rien en vérité ne semble l’indiquer. Dès lors les formules particulières qui le caractérisent ne seraient-elles pas à traiter comme des formules de style, appliquant simplement au détail des lois la formule générale qui figure au début des autres législations, mais n’impliquant rien de plus au point de vue de l’origine spéciale de chacune des ordonnances ? Nous estimons que la réponse aflirmalive à cette question peut être proposée sans aucune témérité.

547. — d) Un autre rapprochement est de nature