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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 3.djvu/422

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MOÏSE ET JOSUE

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à augmenter la lumière. Il existe, en effet, une autre série de livres sacrés dans lesquels les formules abondent tendant à indiquer l’origine surnaturelle des enseignements qui y sont contenus ; ce sont les recueils d’oracles i>rophétiques. Prenons par exemple celui qui porte le nom de Jérémie. En tête des principales de ses sections ûgurent des titres analogues à celuici : La parole de Yaltitelt me fut adressée (ou fut adressée â Jérémie te prophète) en ces termes (Jer., I, 4 ; ii, I ; "I, 6, 1 1 ; vii, i ; xi, i ; xiv, i ; xvi, i ; xviii, 1 ; etc.). Nul doute que les discours, parfois très longs, auxquels ces paroles servent de préface ne renferment des oracles provenant d’une révélation authentique et immédiate de Dieu ; on peut et on doit dire que ces oracles sont la base et le point de départ de tous les autres éléments et enseignements qui viennent les compléter. Car il y a d’autres éléments. Il y a les commentaires que les hommes de l’esprit font de la parole divine. Il y a leurs réllexions personnelles ; en certains cas (Jer., xivxv), la parole divine et la parole humaine se répondent comme en un dialogue. Il y a même les développements que les scribes et les commentateurs ajoutent, dans la suite des temps, au texte authentique du propliète ; telles les compléments que renferme le texte massorétique de Jérémie et qui font défaut dans les Septante. C’est donc que la formule d’introduction n’est pas à prendre au pied de la lettre. Sans doute, au cours des développements, d’autres formules plus concises : Ainsi parle ïaln’eh(.ler., ii, a, 5 ; IV, 3, S’j ; vi, 6, g, 16, 32 ; etc.), Oracle de i’ahifeli {Jer., I, 8, 15, 19 ; II, 3, 9 ; iii, 1, 10, 12, 13, etc.), ramènent l’attention sur l’origine divine de la parole prophétique. Mais il ne semble pas que l’emploi de ces formules elles-mêmes soit restreint aux cas de paroles immédiatement révélées par Dieu ; elles peuvent à l’occasion couvrir les réllexions du voyant. De même, si les indications que renferment le Code de l’alliance et le Code deutérononiique attestent qu’une révélation divine est à l’origine de ces législations, elles n’excluent pas la présence de développements plus ou moins considérables qui, à des dates diverses, ont pu être ajoutés par des auteurs successifs. Rien n’indi(iue qu’il faille adopter une autre conclusion à propos des inscriptions qui, dans le Code sacerdotal, figurent au début de chacune des ordonnances principales. On complétera d’ailleurs cette remarque en notant que, dans la promulgation de ces décrets. Moïse et ses successeurs ont été favorisés d’une assistance divine toute particulière ; que, dans leur rédaction, ils ont écrit sous l’influence de Tinspiration.

348. — e) D’ailleurs, qu’il s’agisse des éléments directement et immédiatement révélés par Dieu, qu’il s’agisse des développements que le prophètelégislateur ou ses successeurs ont pu y ajouter, la question des origines peut s’envisager d’une autre façon. Ces législations n’apparaissent presque jamais comme des créations. Elles se présentent, le plus souvent, comme la consécratién d’un choix fait parmi des lois, des coutumes antérieureuient existantes. Sur tous les terrains qu’abordent successivement les divers codes, il y avait, dans le monde sémitique auquel se rattachait Israël, des usages remontant à une haute antiquité. Sans doute ils se ressentaient souvent des influences du paganisme au sein duquel ils s'étaient épanouis. De ces usages, le choix divin, sous quelque forme qu’il se manifestât, devait éliminer tous ceux qui ne pouvaient être dépouillés de leur caractère profane, polythéiste ou immoral ; il devait purilier ceux qui, au prix de quelques modifications, étaient susceptibles de prendre place dans la Loi d’un Dieu unique, très juste et très

saint ; il devait appuyer de son autorité suprême ceux qui se présentaient comme l’expression plus ou moins adéquate de ces lois universelles que le créateur a déposées au fond de la conscience humaine. plus forte raison, ce choix conserverait-il les coutumes propres à Israël, soit qu’elles fussent déjà le résultat d’une influence surnaturelle, soit qu’elles dussent à leur simplicité même d'être exemptes de tout mélange impur. De là les ressemblances et les points de contact que les législations du Pentateuque présentent avec les lois et coutumes des divers peuples sémitiques ; ressemblances entre le Code de l’alliance et le code babylonien de Hammurapi ; ressemblances entre nombre de lois et d’usages Israélites et les coutumes en vigueur chez les Arabes nomades ou demi-sédentaires ; ressemblances entre le calendrier des fêtes, les rites des sacrifices consacrés par le Code sacerdotal et les pratiques chères à nombre de peuples de même race qu’Israël ; etc. Mais, par les dill'érences qu’elles révèlent, ces comparaisons ne font que mettre en plus haut relief l’influence supérieure qui a présidé à la constitution des législations mosaïques. Elles attestent pleinement l’origine divine dont, au sens que nous avons expliqué plus haut, elles se réclament à tant de reprises.

S49. — 2" Il résulte du contenu de la législation mosaïque. — <i) D’abord l'élément religieux tient une grande place dans les divers codes de cette législation. Trois préceptes du Décalogue lui-même ont trait aux devoirs envers Dieu. Ceux-ci remplissent tout le Code de la rénovation de l’alliance (Ex., XXXIV, 11-26). Si les autres collections fontuneplace plus ou moins étendue aux préceptes qui gouvernent les rapports de l’homme avec lui-même et avec le prochain, les ordonnances concernant la religion n’en sont, quand même, jamais absentes. C’est peutêtre au Code de l’alliance qu’elles sont les moins nombreuses ; il y faut tout de même relever : Ex., xx, 22-26 ; XXII, 17 (Vulg. 18), 19(20), 27^(28^), 28-30 (Vulg. 2g-31) ; xxiii, lo-ig. Dans le Code deutérononiique, de longues sections ont un objet exclusivement religieux : /^SH^, XII ; XIII ; XIV ; xv ; xvi, i-i' ; , 21, 22 ; xvii, i ; XVIII ; xxiii, 18 (Vulg. 17), 19 (18), 2224 (21-23) ; XXVI. Quant au Code sacerdotal, tout le rituel proprement dit, par sa nature propre, se rapporte exclusivement à Dieu, liais, même dans la Loi de sainteté (Lev., xvii-xxvii), le » préceptes d’ordre religieux sont fréquents : /.ci., xvii ; xix, 2, 5-8, 12, 23-28, 30, 31 ; XX, 1-8 ; xxi-xxvii.

380. — 1)) Ce qui contribue encore à mettre en relief le caractère religieux de la législation mosaïque, c’est la manière dont y sont réparties les ordonnances qui regardent les devoirs envers Dieu. Dans le Décalogue sans doute, elles forment une section à part, la première..Mais les références qui précèdent montrent que, dans les autres codes, ces prescriptions surviennent un peu partout. Il n’y a pas de frontières nettement établies entre une partie consacrée aux devoirs de l’homme envers son créateur et d’autres affectées aux obligations qui lient l’individu par rapport à lui-même et à ses semblables. Les préceptes religieux sont disséminés au hasard, au milieu des autres préceptes, comme pour marquer que, dans la vie du ûls d’Israël, tous les autres devoirs sont inséparables de ceux qui ont directement trait à la religion, que sa vie tout entière doit être pénétrée de la ])réoccupation d’honorer Dieu. Sans doute les critiques peuvent expliquer, en partie, ce qui nous apparaîtrait comme un désordre, par des combinaisons de collections primitivement distinctes, ou encore par des retouches plus ou moins harmonistiques. Leurs elTorts toutefois n’aboutiraient