Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/111

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9 septembre 1819, ordonnance du même, qui destitue le procureur du Roi, pour son incapacité et sa mauvaise foi dans un procès criminel,

5 octobre 1819, ordonnance du même, qui nomme un avocat d’office et privilégié pour toutes les causes.

19 octobre, création d’une commission militaire d’embauchage, pour juger le procureur du Roi destitué et autres.

27 octobre, ordonnance qui établit des prisons d’État, et défend aux tribunaux d’en connaître.

8 novembre 1819, ordonnance qui commande aux affranchis de justifier de leurs droits à la liberté.

22 novembre 1819, ordonnance royale sur l’administration de la justice dans les colonies. (Elle n’a été publiée au bulletin des lois de France qu’en 1823.)

Les cours royales remplacent les conseils supérieurs. Tous les jugemens doivent être motivés à l’avenir, à peine de nullité. — La confiscation des biens est abolie.

Promesse de continuer les travaux pour la mise en vigueur de tous les Codes, et pour leur donner de nouvelles institutions.

Idem, établissement de comités d’agriculture et de commerce dans toutes les colonies, excepté dans l’Inde.

(Leur organisation est semblable à celle des conseils généraux des départemens.)

14 décembre 1819, établissement à Bourbon de jugemens par commission en matière criminelle.

26 janvier 1820, ordonnance du gouverneur de la Guyane, qui règle les frais dus à un avoué, et défend aux tribunaux d’en connaître.

13 février, ordonnance du même, qui suspend la prescription.

2 mars, ordonnance du même, qui, sur la plainte d’une partie, déclare un acte notarié argué de faux, annule cet acte, et suspend le notaire pour huit jours seulement.

3 avril 1820, ordonnance du gouverneur de la Guyane sur la promulgation des lois et réglemens coloniaux par la voie d’un bulletin officiel.

1er août 1820, ordonnance du gouverneur de la Guyane, qui casse un arrêt de la cour royale.

7 janvier 1822, ordonnance pour l’organisation judiciaire du Sénégal. (C’est le premier acte de ce genre inséré au bulletin des lois.)

Le gouverneur y nomme les juges pour deux ans. — Il préside les tribunaux d’appel. Le débat est oral et public. — L’accusé aura un défenseur.— Le recours en cassation est ou-