Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/213

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Arrivé sur le territoire de la métropole, le déporté n’est plus qu’un citoyen essentiellement soumis exclusivement au droit commun. En touchant cette terre de liberté, dont l’ancienne vertu est d’affranchir l’esclave qui y met le pied, il conquiert la faculté de se replacer sous la protection du droit public et constitutionnel. L’arbitraire colonial n’est pas une sorte de statut personnel qui suit partout ses victimes et les frappe, jusque sur le sol français, d’incapacité dans la jouissance des droits civils.

Rien dans la législation n’autorise une telle pensée ; et la raison la réprouve évidemment, parce que la raison est contre toutes les anomalies qui conspirent contre le droit naturel et la loi commune.

Sur la IIIe question.
Si les déportés n’ont pas suffisamment touché le sol français y et n’ont pas été autorisés à réclamer leur mise en liberté.

Le fait d’avoir touché le sol français est établi clairement dans l’exposé préliminaire, où l’on dit que quatre déportés sont à Brest ; trente-sept arrivés à Brest ont été conduits à Rochefort, et parmi eux, trente-cinq ont été ensuite embarqués à bord du navire le Chameau, pour le Sénégal.

On les suppose même tous en rade de Brest ou en rade de l’ile d’Aix.

On suppose que la législation coloniale a un empire distinct de la législation de la métropole, et qu’il faille sortir de l’une pour conquérir les bienfaits de l’autre.

La loi française a nécessairement le gouvernement des personnes et des choses en rade d’Aix ou de Brest : ces rades sont une partie intégrante du royaume continental de France. Le droit maritime reconnaît la possession des rades, des ports, des îles, de toutes