imprimé pour les consultans, on rapporte les dispositions des anciens édits et arrêts du conseil sur cette matière. Il en résulte qu’il était expressément ordonné au gouverneur de s’abstenir de tout ce qui pouvait appartenir aux tribunaux, et qu’il lui était défendu d’exercer en aucun cas le pouvoir judiciaire.
C’était donc à l’autorité judiciaire de la Martinique, et non au gouverneur, de vérifier le crime imputé à certains habitans, et d’appliquer les peines fixées par les lois.
Pour légitimer la conduite du gouverneur dans l’espèce, on invoque un règlement ministériel du 10 septembre 1817. Mais ce règlement n’a pas pu déroger aux anciens édits et arrêts du conseil ci-dessus, rappelés : premièrement, parce qu’il est essentiellement nul comme contenant un excès manifeste de pouvoirs ; secondement, parce qu’il est nul comme n’étant pas revêtu de la forme légale.
1°. L’art. 73 de la Charte porte : Les colonies seront régies par des lois et des règlemens particuliers. Il eût été, en effet, aussi impraticable qu’injuste de vouloir soumettre uniformément les colonies aux mêmes lois et aux mêmes règlemens que la métropole. D’autres nécessités sociales appelaient une législation et une police différentes.
Mais le pouvoir législatif a une sphère d’action bien plus élevée que le pouvoir réglementaire, et il ne faut pas croire que, dans l’esprit de la Charte, les lois et les règlemens, quant au régime colonial, aient été assimilés et mis dans la même classe, de telle sorte que ce qui, d’après les principes fondamentaux du droit public, est du domaine exclusif de la loi, puisse être ordonné par de simples règlemens. Ce serait une grave erreur, surtout si l’on se reporte aux idées généreuses et à la haute sagesse qui ont présidé à la rédaction de la Charte.
Ainsi, dans les colonies comme dans la métropole, des lois seules peuvent régler ce qui est du domaine