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Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/220

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CONSULTATION DU BARREAU DE ROUEN.

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Les avocats soussignés qui ont lu 1o un Mémoire au roi pour les déportés de la Martinique ; 2o un Mémoire à consulter suivi de pièces justificatives pour les mêmes individus ; 3o une Consultation délibérée à Paris, le 8 juillet 1824, par M. Billecocq ; 4o un second Mémoire à consulter du 4 août dernier ;

Sans rentrer dans les considérations générales si bien développées dans la Consultation de M. Billecocq, et laissant de côté tout ce que les inspirations de l’humanité ou les conseils de la politique peuvent suggérer dans une pareille cause, pour ne s’occuper que des questions de droit qui leur sont soumises ;

Sont d’avis des résolutions suivantes :

I. On allègue contre les consultans une déportation motivée sur un complot formé à la Martinique par les hommes de couleur contre le régime colonial. Il y a donc ici crime imputé et peine infligée. Quelle autorité devait intervenir pour reconnaître ce crime et appliquer cette peine ? Les principes généraux du droit public répondent que c’étaient les tribunaux du pays. « Leur office, a très-bien dit un des premiers magistrats du royaume (et nous ajoutons : L’avantage de leur intervention), est de maintenir l’autorité en prévenant l’arbitraire, et d’assurer la soumission en ôtant tout prétexte à la révolte. » Le pouvoir de juger ne peut être réuni au pouvoir exécutif, parce qu’alors le juge aurait la force d’être oppresseur. (Montesquieu, Esprit des Lois, liv. vi, ch. 5.)

Le régime colonial de la Martinique fait-il exception à ce principe nécessaire, puisqu’il tient aux bases mêmes de l’ordre social ? pages 72 et 73 du Mémoire