justice, si ce n’est pas là acte d’autorité légale, si ce
n’est que force et violence, il est incontestable que
ceux^qui étaient sous le coup de cette voie de fait ont
dû en être affranchis, aussitôt qu’entrés dans les li¬
mites d’une autre juridiction, ils ont réclamé le se¬
cours de l’autorité publique, parce que dans aucun
pays, sinon sous les gouvernemens absolus et des¬
potiques, le pouvoir ne peut prêter main-forte à un
acte .arbitraire, ni même en rester passivement té¬
moin.
III. Surtout la France est une terre de franchise et de
liberté. Un de nos rois (i) disait : «Puisque ce royaume
s’appelle le royaume des Francs, je veux que la chose
soit consonnante au mot. » Aussi, soit que les consul-
tans aient été momentanément débarqués, soit qu’ils
soient restés en rade, ils ont pu invoquer le privilège
de tout homme qui a touché le sol français, et, de
même que les magistrats français auraient qualité
pour informer relativement à un crime commis sur
un vaisseau en rade, de même l’autorité française
devait réprimer l’acte arbitraire qui se commettait
dans les eaux de la France, dans l’étendue de la do¬
mination française.
IV. Une fois qu’à la première vue des côtes de la
mère-patrie les déportés de la Martinique eurent
crié : France ! une fois surtout qu’en relation avec
les diverses autorités françaises, ils eurent invoqué
le nom du roi et l’appui des lois du pays , aucun pou¬
voir n’a pu prêter force d’exécution à l’acte illégal
dont ils étaient victimes : hoc est contra mores Fran-
ciæ, pour rappeler ici la réponse que Suger, ce digne
ministre de l’un de nos i*ois, avait coutume de faire
lorsqu’on sollicitait de lui l’autorisation de quelque
arrestation arbitrante. ,En France , nul pouvoir ne
peut agir que conformément aux lois. Aucune loi ne
donne à qui que ce soit le droit de séquestrer un Fran-
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(i) Louis X, dit le Hutin, en i3i5.