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d’un Tribunal à un autre, pour cauſe de ſuſpicion légitime, les conteſtations de conſéquence entre les Tribunaux, ſeront portées devant le Bureau compoſé des deux Comiſſaires de chauque ſection, & jugées définitivement par lui ſans frais, ſur ſimple mémoire, par forme d’adminiſtration & à la pluralité des voix. XVII. Les ſections du Tribunal de caſſation, ſoit qu’elles jugent ſéparément, ſoit qu’elles ſe réuniſſent, tiendront leurs ſéances publiquement. XVIII. Les parties pourront par elles-mêmes ou par leurs défenſeurs, plaider & faire les obſervations qu’elles jugeront néceſſaires à leur cauſe. XIX. Mais la diſcuſſion de l’affaire fera toujours précédée du rapport, ſans que le Rapporteur annonce ſon avis, les parties ou leurs défenſeurs ne pourront être entendus que quand le rapport ſera terminé ; il ſera libre aux Juges de ſe retirer en particulier pour recueillir leurs opinions : après la rédaction du jugement, les Juges rentreront dans la Salle d’Audience, pour le prononcer publiquement. Cette forme ſera celle de tous les Tribunaux du Royaume, dans les affaires. XX. En matière civile, le délai pour ſe pouvoir en caſſation d’un jugement en dernier reſſort, ne ſera que de trois mois du jour de la ſignification du jugement, à perſonne ou domicile, pour ceux qui habitent en France. Les lettres de relief, de laps de temps, ſont abolies. Le délai de trois mois ne courra pour tous jugemens actuellement rendus, & pour leſquels les parties ſont à temps de ſe pouvoir en caſſation, qu’à dater de l’inſtallation du Tribunal de caſſation. XXI. L’intitulé du jugement portera toujours avec le nom des parties l’objet de leur demande, & le diſpoſitif contiendra le texte de la loi ou des loix ſur leſquels la déciſion ſera appuyée. XXII. Tout jugement du Tribunal de caſſation ſera imprimé & inſcrit ſur les regiſtres du Tribunal, dont la déciſion aura été caſſée. XXIII. Chaque année une députation de huit Membres de la Cour de caſſation, ſera admiſe à la barre de l’Aſſemblée du Corps légiſlatif, & lui préſentera l’état des jugemens rendus, à côté de chacun deſquels ſera la note abrégée de l’affaire, & le texte de la loi qui aura décidé la caſſation. XXIV. Un Greffier ſera établi auprès du Tribunal de caſſation ; il ſera nommé par les Membres de ce Tribunal, au ſcrutin & à la majorité absolue ; il choiſira des Commis qui feront le ſervice auprès des ſections & du bureau, & qui prêteront ſerment ; il ne ſera pas révocable que pour prévarication jugée, & il ſera reſponſable, & âgé au moins de vingt-cinq ans. — Suite décrétée dans la ſéance du 20 Novembre. Art. XXV. Lorſque la caſſation aura été prononcée, les parties ſe retireront au Greffe du Tribunal dont le jugement aura été caſſé, pour y déterminer, dans les mêmes formes qui ont été preſcrites à l’égard des appels, le nouveau Tribunal auquel elles devront comparoître, & procéderont ; ſavoir, la partie qui aura obtenu la caſſation, comme il est preſcrit à l’égard de l’appellant, & les autres, comme il est diſpoſé à l’égard des intimés. XXVI. Dans les cas où la procédure aura été caſſée, elle ſera recommencée, à partir du premier acte où les formes n’auront pas été obſervées ; l’affaire ſera plaidée de nouveau dans ſon entier, & il pourra y avoir lieu à la demande en caſſation contre le ſecond jugement. XXVII. Dans le cas où le jugement ſeul aura été caſſé, l’affaire ſera auſſi-tôt portée à l’Audience, dans le Tribunal ordinaire qui avoit d’abord connu en dernier reſſort ; elle y ſera plaidée ſur les moyens de droit, sans aucune forme de procédure, ſans que les parties ni leurs défenſeurs puiſſent plaider ſur le point réglé par un premier jugement ; & ſi le nouveau jugement eſt uniforme à celui qui a été caſſé, il pourra encore y avoir lieu à la demande de caſſation ; mais lorſque le jugement aura été caſſé deux fois, & qu’un troisième Tribunal aura jugé en dernier reſſort de la même manière que les deux premières, la queſtion ne pourra plus être agitée au Tribunal de caſſation, qu’elle n’ait été ſoumiſe au Corps légiſlatif, qui, en ce cas, portera un Décret déclaratoire de la Loi ; & lorſque ce Décret aura été ſanctionné par le Roi, le Tribunal de caſſation s’y conformera dans ſon jugement. XXVIII. Proviſoirement & juſqu’à ce qu’il en ait été autrement ſtatué, le Réglement qui fixe la forme de procéder au Conſeil des Parties, ſera exécuté au Tribunal de caſſation, à l’exception des points auxquels il eſt dérogé par le préſent Décret. XXIX. Le délai de trois mois ne commencera à courir que du jour de l’inſtallation du Tribunal de caſſation, pour tous les jugemens antérieurs à la publication du préſent décret, & à l’égard deſquels les délais pour ſe pourvoir, d’après les anciennes Ordonnances, ne ſeroient pas actuellement expirés. XXX. Aucune qualification ne ſera donnée aux Plaideurs dans l’intitulé du jugemens ; on n’inscrira que leurs noms patronimiques & de famille, & celui de leurs fonctions ou de leurs profeſſions. XXXI. Il y aura près de la Cour de caſſation un Commiſſaire nommé par le Roi, comme les Commiſſaires de Diſtrict ; ſes fonctions ſeront du même genre. Chaque ſection de la Cour de caſſation, ſe choiſira tous les ſix mois un Préſident, qui pourra être réélu. Quand les ſections ſe réuniront, elles ſeront préſidées par le plus ancien d’âge, & il n’y aura aucune préférences parmi les autres Membres. — Sur la forme de l’élection du Tribunal de caſſation. Article I. Huit jours après la publication du préſent Décret, les Électeurs de Département qui auront été déſignés par le ſort pour concourir à la formation de la Cour de caſſation, ſe raſſembleront pour élire le Sujet qu’ils croiront le plus propre à remplir une place dans le Tribunal de caſſation.

La ſuite au Numéro prochain.


Morts.


J. M. Joſſe, veuve du ſieur Paris, Muſicien, rue Châteaurenault. — J. Vaugeois, Marchand de vin, rue de Touſſaint. — M. Longlée, veuve Tremel, Jardinier, rue Châteaurenault. — M. Rouſſelière, veuve Graſté, rue Baſſe. — Ch. Simon, femme du ſieur Hervé, Cordonnier, rue de la Poiſſonnerie.