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SUPPLÉMENT À LA FEUILLE HEBDOMADAIRE. No 37


À affermer pour le préſent ou pour la Saint Jean.


1. Boutique, arrière-boutique, cuiſine, deux entreſols au-deſſus, cave, caveau, rue aux Foulons, près la Meſſagerie. Madame veuve Rolin, même maiſon.

2. Deux appartemens à l’entreſol de l’Hôtel Fabrony, donnant ſur les rues d’Orléans & de Coetquen ; on pourroit fournir des meubles d’utilité & de décoration. M. Dorvo, rue Dauphine.


À affermer pour la Saint Jean 1791.


1. Quatre pièces au rez-de-chauſſée d’une maiſon rue du Chapitre, deux manſardes, deux ſiéges de latrines, deux greniers, cave, caveau & partie d’une cour. M. Duclos, Notaire, place du Palais.


Avis intéressans.


1. On propoſe une place dans une voiture qui doit partir pour Paris Lundi ou Mercredi. S’ad. à l’Hôtel d’Artois.

2. M. Poences, Aubergiſte, demeurant à Rennes rue Baſſe Saint Étienne, vend toutes ſortes d’arbres fruitiers & non fruitiers, des tilleuls, épines, charmilles, arbuſtes, ainſi que des fleurs & graines de toutes ſortes de qualités, le tout au plus juſte prix.


Décrets.


Suite du Décret du 18 Novembre, ſur l’avancement des Adjudans-Généraux de l’armée. Art. VI. Les Adjudans-Généraux ne pourront avoir, avec les Aides-de-Camp, qu’un tiers des places reſervées au choix du Roi. Le premier choix des Adjudans-Généraux ſera fait par le Roi, parmi les Officiers des trois États-Majors de l’Armée, de la Cavalerie & de l’Infanterie. Les Officiers de ces États-Majors, qui ne ſont pas compris dans le nombre de ceux conſervés, prendront rang dans leur arme, parmi les Officiers du grade dont ils ſont pourvus. — Nomination & avancement des Aides-de-Camp. Art. I. Les Aides-de-Camp ſeront choiſis par les Officiers-Généraux, dans toutes les armes, ſuivant ce qui ſera réglé ci-après, & le choix en ſera confirmé par le Roi. II. Le nombre des Aides-de-Camp attachés aux Officiers-Généraux, ſera ainſi qu’il ſuit : Chaque Général d’Armée aura quatre Aides-de-Camp du grade de Colonel, un du grade de Lieutenant-Colonel, deux du grade de Capitaine ; chaque Lieutenant-Général aura deux Aides-de-Camp du grade de Capitaine ; chaque Maréchal-de-Camp aura un Aide-de-Camp du grade de Capitaine. III. Les Aides-de-Camp, ſuivant les grades affectés aux différens Officiers-Généraux, ſeront pris parmi les Colonels, Lieutenans-Colonels & Capitaines en activité. Seront réputés en activité les Officiers réformés par la nouvelle organiſation, & les Capitaines de remplacement. IV. Lorſqu’un Officier, par ſa nomination à une place d’Aide-de-Camp, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du Roi, dans le titre de place qui lui a été attribué par le Décret du 21 Septembre. V. Les Aides-de-Camp, de quelque grade qu’ils ſoient, ne pourront obtenir de nouveau grade, qu’en parvenant à un emploi titulaire de ce grade, dans l’arme où ils auront précédemment ſervi, ſoit à leur tour d’ancienneté, ſoit au choix du Roi ; en conſéquence, les Officiers nommés aux places d’Aides-de-Camp, de quelque grade qu’ils ſoient, (ſans pouvoir conſerver leur emploi actif dans les Régimens), ſuivront, pour l’avancement, leur rang parmi les Officiers de leur arme & de leur grade. VI. Les Aides-de-Camp ne pourront avoir, avec les Adjudans-Généraux, qu’un tiers des places réſervées au choix du Roi. VII. Les Aides-de-Camp ne pouvant reprendre leur activité dans les Régimens, que par leur avancement à un grade ſupérieur à celui dans lequel ils auroient été choiſis, ou qu’ils auroient obtenus, comme Aides-de-Camp, l’Officier-Général qui remplacera un autre Officier-Général, ne pourra faire un nouveau choix d’Aides-de-Camp, & conſervera celui ou ceux attachés à ſon prédéceſſeur.


Décret du 19 Novembre, additionnel à celui ſur la Conſtitution civile du Clergé. L’Aſſemblée Nationale, oui le rapport de ſon Comité Eccléſiaſtique, décrète qu’en cas de ſuppreſſion de Cures de Ville ou de Campagne, & de leur réunion à une Égliſe autre qu’une Cathédrale, celui qui ſe trouvera Curé de l’Égliſe à laquelle ſe fera la réunion, ſera ſeul Curé de la Paroiſſe dans toute l’étendue de la nouvelle circonſcription, & les Curés ſupprimés auront ſeulement la faculté d’être ſes Vicaires, ſuivant l’article premier du Décret du 18 Octobre dernier. Si cette Égliſe à laquelle ſe fait la réunion eſt vacante, ou ſi le ſervice paroiſſial des Égliſes ſupprimées eſt transféré dans une Égliſe qui n’avoit pas le titre de Paroiſſe, dans ces deux cas, le Curé de la Paroiſſe nouvellement formée & circonſcrite, ſera élu par le Diſtrict, dans la forme établie par les Décrets ſur la Conſtitution civile du Clergé ; les Électeurs ne pourront alors choiſir que l’un des Curés des Égliſes ſupprimées ou transférées ; & ſi, par quelque genre de vacance que ce ſoit, il n’y a de toutes les Égliſes ſupprimées ou réunies qu’un ſeul Curé exiſtant, il ſera de droit Curé de la nouvelle Paroiſſe, telle qu’elle ſera nouvellement circonſcrite.


Articles décrétés le 19 Novembre, ſur la Cour de caſſation, & cités avec les nombres qu’ils portoient dans le projet du Comité. Art. XVI. Les demandes en renvoi