Page:Agnel, Émile - Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge - Procès contre les animaux.djvu/11

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passage d’une sentence rendue par le juge de Savigny, le 10 janvier 1457 ; il s’agit d’une truie :

« … C’est assavoir que pour la partie dudit demandeur, avons cité, requis instamment en cette cause, en présence dudit défendeur présent et non contredisant, pourquoi nous, juge, avons dit, savoir faisons à tous que nous avons procédé et donné notre sentence définitive en la manière qui suit ; c’est assavoir que veu le cas est tel comme a esté proposé pour la partie du dit demandeur et duquel appert à suffisance, tant par tesmoing que autrement dehuement hue. Aussi conseil avec saiges et praticiens[1] et aussi concidérer en ce cas l’usage et coustume du païs de Bourgoigne, aïant Dieu devant les yeulx, nous disons et prononçons pour notre sentence définitive et à droit et à icelle notre dicte sentence, déclarons la truie de Jean Bailli, alias (autrement dit) Valot, pour raison du multre et homicide par icelle truie commis… estre pendue par les pieds du derrière à un arbre esproné, etc. »

L’exécution était publique et solennelle ; quelquefois l’animal paraissait habillé en homme. En 1386 une sentence du juge de Falaise condamna une truie à être mutilée à la jambe et à la tête, et successivement pendue pour avoir déchiré au visage et au bras et tué un enfant. On voulut infliger à l’animal la peine du

  1. À cette époque, l’usage s’était introduit d’attacher à chaque siège de justice quelques praticiens ou légistes qui prenaient place aux audiences. L’article 73 de l’ordonnance de juillet 1493 les désigne sous le nom d’officiers praticiens et autres gens de bien des sénéchaussés, bailliages et prévôtés. Les articles 87 et 94 de l’ordonnance de mars 1498 les dénomment conseillers et praticiens des siéges et auditoires.