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Quelquefois l’animal était étranglé avant d’être mis sur le bûcher, faveur que n’obtenait pas le principal accusé[1].

Un jurisconsulte fort renommé, Damhoudère, qui fut conseiller de Charles-Quint dans les Pays-Bas et qui publia vers le milieu du seizième siècle un traité sur le droit criminel[2], y soutenait encore que dans les circonstances dont il est question l’animal, bien que dénué de raison et n’étant pas coupable, devait cependant être condamné à la peine du feu, parce qu’il avait été l’instrument du crime[3].

Il paraît que cette pratique fut modifiée au dix-huitième siècle, car dans un arrêt rendu par le parlement de Paris, le 12 octobre 1741, on remarque que le coupable seul fut condamné au feu. L’animal fut tué et jeté dans une fosse recouverte ensuite de terre[4].

Avant de passer à un autre ordre d’idées, nous de-

    ensemble à neuf livres seize sols cinq deniers parisis. » (Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, t.III, p. 387.)

    Nous aurions pu citer de nombreux exemples de procès de ce genre, mais un sentiment de bienséance facile à comprendre nous défend d’entrer dans plus de détails sur des turpitudes qui outragent l’humanité.

  1. Thémis, ou Journal du jurisconsulte, t. VIII, 2e partie, p. 58 et 59.
  2. La Practique et inchiridion des causes judiciaires, par Josse Damhoudère ; Louvain, 1554 : in-4o, chap. xcvi. Il y a du même ouvrage une autre édition imprimée à Paris en 1555, sous le titre de Practique judiciaire ès causes criminelles.
  3. C’est ce qu’un siècle après Damhoudère disait également Claude Lebrun de la Rochette, dans son ouvrage intitulé : Procès civil et criminel, Rouen, 1647, t. II, p. 23.
  4. Du Rousseau de la Combe, Traité des matières criminelles, 1re partie, ch. ii. sect. 1re, dist. 8e.