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Page:Agnel, Émile - Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge - Procès contre les animaux.djvu/30

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tre, tel qu’un curé, chargé de prononcer les malédictions, nomme un procureur pour le peuple ; que ce procureur cite, par le ministère d’un huissier, en présence de témoins, les animaux à comparaître, sous peine d’excommunication, devant le curé à jour fixe. Après de longs débats cette ordonnance fut exécutée le 24 mars 1451, en vertu d’une sentence que l’official de Lausanne prononça, sur la demande des habitants de ce pays, contre les criminelles sangsues, qui se retirèrent dans un certain endroit qu’on leur avait assigné, et qui n’osèrent plus en sortir.

Le même auteur rend compte aussi d’un procès intenté dans le treizième siècle contre les mouches cantharides de certains cantons de l’électorat de Mayence, et où le juge du lieu, devant lequel les cultivateurs les avaient citées, leur accorda, attendu, dit-il, l’exiguïté de leur corps et en considération de leur jeune âge[1], un curateur et orateur, qui les défendit très dignement et obtint qu’en les chassant du pays on leur assignât un terrain où elles pussent se retirer et vivre convenablement. « Et aujourd’hui encore, ajoute Félix Malléolus[2], les habitants de ces contrées passent chaque année un contrat avec les cantharides susdites et abandonnent à ces insectes une certaine quantité de terrain, si bien que ces scarabées s’en contentent et ne cherchent point à franchir les limites convenues. »

  1. Propter suorum corporum exiguitatem et etatis minoritatem. L’auteur rappelle à ce sujet les dispositions du droit romain contenues au titre du Digeste : De minoribus viginti quinque anni.
  2. Et ita facum est : Et odie rite servatur et ipsis, cantarides per ennos singulos in tempore suo terrœ partio certissima conservatur ; et ibidem conveniunt et nullus de celero per ipsos angariant.