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tions ne produisaient pas l’effet qu’on pouvait en espérer, et que les animaux, malgré ces avertissements, persistaient à rester dans les lieux dont on demandait à ce qu’ils sortissent, l’excommunication était définitivement prononcée.

Dans le dix-septième siècle on ne rencontre plus que quelques rares procès intentés par les officialités contre les animaux ; c’est qu’en effet l’Église, à cette époque, avait presque renoncé à ces ridicules procédures ; aussi voit-on alors dans les règlements des différents diocèses de France introduire certaines prohibitions destinées à corriger ces abus. Ainsi par exemple, dans le rituel d’Évreux de 1606, le cardinal Duperron défend à toute sorte de personnes d’exorciser les animaux et d’user à leur occasion de prières, oraisons, etc., sans sa permission expresse et donnée par écrit : « Cavea sacerdos ne vel ipse hec munus exerceat, neve alios ad ipsum exercendum admittat, nisi prius habita in scriptis facultate a reverendissimo Ebroicensi episcopo. »

De leur côté, les meilleurs canonistes du temps ne craignaient pas de censurer énergiquement ces excommunications fulminées contre les animaux[1]. Écou-

  1. Il est bon de remarquer que dès le seizième siècle, un moine espagnol de l’ordre de Saint-Benoit, Léonard Vair, dans son livre intitulé : De fascino libri tres, qu’il publia à Venise chez Alde, en 1459, avait critiqué très-vivement cet usage d’excommunier les animaux. Nous rapporterons le passage suivant d’après la traduction que Julien Boudon a faite de cet ouvrage, et qui a été imprimée à Paris, chez Nicolas Chesnau, en 1583 : « Il y a abus, dit cet auteur, qui a cours en quelques endroicts, lequel mérite d’estre blamé et supprimé. Car quand les villageois veulent chasser les sauterelles et autre dommageable vermine, ils choisissent un certain conjureur pour juge, devant lequel on constitue