Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/463

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toutes charges, et qui n’est sujet à aucuns devoirs ou droits seigneuriaux, utiles ou honorifiques.

Il y a des francs-alleux nobles et des francs-alleux roturiers. Le franc-alleu noble a la justice, ou des fiefs mouvant de lui, ou des censives ; il suit les lois du droit féodal quant au partage. Le franc-alleu roturier n’a ni justice, ni fief, ni censive, et se partage roturièrement. L’auteur ne reconnaît comme ayant la propriété complète du sol que les propriétaires de francs-alleux.

Estimation de l’héritage en franc-alleu. Celui qui doit être porté le plus haut. Les coutumes d’Auvergne et de Bourgogne en portent l’estimation au denier 40. L’auteur pense qu’au denier 50 l’évaluation serait exacte.

Il faut remarquer que les francs-alleux roturiers placés dans les limites d’une justice seigneuriale relevaient de cette justice. Ce n’était pas ici une sujétion vis-à-vis du seigneur, mais une soumission à une juridiction qui tenait la place de celle des tribunaux de l’État.

2o La seconde condition des biens est celle des héritages tenus à fief.

3o La troisième se compose des biens tenus à cens, ou, dans le langage du droit, des rotures.

Estimation d’un héritage tenu à fief. L’évaluation doit être moindre suivant que les charges féodales qui pèsent sur lui sont plus grandes.

1o Dans les pays de droit écrit, et dans plusieurs coutumes, les fiefs ne devaient que la bouche et les mains, c’est-à-dire l’hommage.

2o Dans d’autres coutumes, les fiefs, outre la bouche et les mains, sont ce qu’on nomme de danger, comme en Bourgogne, et sont soumis à la commise, ou confiscation féodale, dans le cas où le propriétaire en prend possession, sans avoir prêté foi et hommage.

3o D’autres coutumes, comme celle de Paris et quantité