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AUGUSTIN SAIN !

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3. L’infaillibilité du pape ressort aussi avi c éclal de

la docli ine 1 1 de la i onduile m< mi de l’évi |ue d llippone, A titre d’exemple, voici quelques traits des i lions i changi es avec Rome dans la lutte contre Pelage.

— a) Les leltr igustin et de ses. col lègues à Innoi ent I", / pitt., < i xx i, au nom du concile de Milève i □ i 17. el i i uvu, li lire collective d’Augustin et d’autres évéques, attestent la primauté de l’évêque de . Dans la première on dil : c’est un devoir de nir.i la sedes aposlolica el à Bon ministère pastoral. Dieu dirige spécialement le pape dans ses conseils, te i nj, re consulentem, et ot antem Epist., i : i.xxvi, ii.."), /’. L., t. xxxiii, col, 764. Son autorité est affirmée par l’Écriture sainte, etc. Ibid. — l Innocent I " ayant affirmé dans sa réponse la primauté doctrinale de Rome, Epist., clxxxi, n. I. ibid., col. 780 ; Epist., clxxxii, n. 2, col. 784, Augustin approuve ces réponses. Epist., ci.xxxvi, à Paulin de.Noie, n. 2. col. 817. — c) Il reproche à Julien d’Éclane de n’avoir pas écouté le pape Innocent dont les réponses ne pouvaient trahir l’ancienne doctrine de l’Église. Cont. lui., I. I. c. iv, n. 13, /’. l., t. xi. iv, col. 618. - d) Enfin, d’après Augustin, la réponse du pape tranche à jamais le débat : elle est donc irréformable et infaillible. Si la formule : Roma locuta est, cousu fini la est, n’est pas en ces termes de saint Augustin, on en trouve l’équivalent absolu dans le sermon < xx (du 2’3 septembre 117), n. 10, P. L., t. xxxviii, col. 731 : De hac causa (pélagianisme] duo concilia missa sunt ad sedeni aposîolicam : inde etiam rescripta vekerunt : causa FIN1TA kst. Utinam aliquando finiatur error. Ainsi l’épiscopat romain c’est le siège apostolique par excellence ; des conciles sont soumis à son jugement et n’ont de valeur qu’avec son approbation. Quand Rome a répondu, tout est tranché, sans allusion même à un consentement de l’Église.

Le gouvernement ecclésiastique des âmes.

Saint

Augustin en signale le pouvoir législatif et le pouvoir coercitit. — 1. L’existence de ce pouvoir législatif, de ce qu’il appelle Ecclesiæ régime » , dont. Jul., I. III, n. 1, n’est pas douteuse pour lui : D’un cùté sont les prsepositi, per //nos Ecclesia nomgubernatur, De ciiit., 1. XX, c. ix, n. 2, P. L., t. xi. i, col. 673, et de l’autre la multitude à gouverner, plebs regenda. Epist., xi.ni. c. v, n. 16, /’. L., t. x.xxiii, col. 167. Le droit de gouverner exige le devoir strict d’obéissance dans les sujets, et Augustin le répète souvent : pertinent ad nos euro. a<l vos obedientia. Serm., cxlvi, n. 1. P. /… t. xxxviii, col. 1796. — "2. l’n certain pouvoir coercitif est la conséquence, d’après Augustin, « lu pouvoir des ciels : o L’Église a reçu avec les clefs le droit de lier et de délier. Si quelqu’un méprise ses réprimandes et ses corrections, qu’il soit, dil le Seigneur, comme un païen et un publicain. > De bapt., I. VII, c. i.i. n. 99, /’. /.., t. xi. iii, col. 241. Quant à l’exercice de ce droit, le saint docteur nous décrit les sanctions de son temps i n termes : corripiendo, degradando, excommunicando, cseterisque coercitionibus liciiis aique, qux

soleil lutitnlis poee, ni Pcclesia guotidie fiunt. Post coll., c. iv, n.6, /’. /.., t. xi. ni, col. 0, ")6. — 3. En particulier il est intéressant de voir Augustin nous décrii deux excommunications qui seront plus tard ap|> majeure et mineure : celle-ci. de nature pénitentielle, prive île certains avantages, mais sans rompre l’union

l’Église : ne, /ne enim a popu D nus,

dégradant ! i ad liumi liorem poenitendi locum redigimut Posi coll., c. x. n. 28, P. L., t. xi m. col. 669. C. /" P*. i I. serm. i, n. 2. P. I… i. xxxviii, col. I295. L’autre excommunication au contraire, radicale et complète, retranche entièrement les membres inguérissables, inttmabilia t&ra Epist., clvii, c. ni. n. 22. c Ce que l’ancienne loi réalisait par la peine de mort, cette excommunica tion le produit dans M. in 1 I. V,

MX. /’. 7.., t. xxxiv, col. 761.. pendant ceui qui seraient victimes d’une excommuni ;, la obi iaænt, el alors t » on i naneant, De bapt., I. I, c. x ,

11. 26, /’. /.., t. XI. III, Col. ICUltO

BjOUte-f il d

n. II. P. 7.., t. xxxiv. col. 128. - i. L’histo

in Bur l’emploi de la lorce contre ! rétiques a été racontée danla vie. col. 22 6 y.-- / mclificateui de l’Église par 1rs sa I lans la pensée d Augustin,

le lien intime qui rattache si b enfants au Christ et t cette idée est chez lui fondamentale, que le Sauveur lui a conlié

comme son bien propre et connue les instrumen son action sur les a mes.

1. I.o notion du sacrement n’a pas encore chez saint

-tin cette précision que lui donnera le xiiie se mais le premier il en a déga r » . Il

il donc le sacrement : a comme un lieux. s « <7 uni signum, De <t’tt.. I.. c. v. P. L., t. xxi, col. 2$2 ; — b) puis comme un lien social, m d union entre les membres de l’Église : D

. nomen, paudssimis, dise, i alloue ]

limis Uione præslantissimis sociut.uem nom

. i.iv. n. 1 ; -- - ne se

bientôt : c’est un rite commémoratif d’un passé, signifiant, un don sucre ijue nous devons recevoir. Epist., iv. n. 2. P. L., t. xxxiii, col. 205. Sans doute : a. ce don à recevoir c’est la grâce ; b. cette est produite par le rite en vertu de l’institution par le Christ ; c. indépendamment du mérite personnel du ministre. Mais ces idées développées ei et là, nnulle part synthétisées comme notes essentielles de tout sacrement. Ainsi Augustin donnera ce nom à bien des choses qui ne le sont pas pour nous, à la traditio symboli ou a l’oraison dominicale, Serm., CCXXYIII, n. 3, P. L., t. xxxviii. col. 1102 ; il parlera du sacrement de l’exorcisme. Serm., ccxxvii, ibid., col. 1103. Et cependant voici la définition augustinienne du sacrement d’après les critiques protestants, llahn. Die Lehrt deu Sakramenten, etc., 1864, p. 12, et Harnack, /

. t. ni. p. 146 : l.< saci ement est un 6. matériel d un objet spirituel, institué par Jésus-Christ, mais naturellement apte à désigner cet objet, par lequel communique sa grâce à ceux qui en font us nditions. »

2. L’effit >, ité intrinsèque des sacrements » été étud à l’occasion du schisme donatiste. —a) Le dogme.

sur lequel --’accordaient donatiste* et catholiques affirme l’influence sanctificatrice des sacrements. C’est là, d’après Augustin, le caractère distinctif des sacrements de la loi nouvelle, comparés à ceux de l’ancienne loi : ceux-ci prophétisaient la ^ràce. les nôtres la confèrent I. XIX. c. mu. n. 16, P. L.. t. xi.ii, col. 355, 356.’I 1’i i miner l’influence spéciale du rite sacré et de l’instrument humain dans la collation de la grâoi est 1’soulevé par les donatistes. I>

l’ordination conférée par un traditor ne pouvait être valide : comment celui qui n’a pas le Saint-Esprit pourrait-il le donner’.' Logiquement ils devaient que tout ministre pécheur perd ses j mentaux. La Réforme devait soulever le même problème. igeanl plutôt le sujet : Est-ce le sacrement qui sanctifie, ou seulement la foi de celui qui le re.

ce double aspect, les ouvrages d’Augustin contre les donatis I. 2277, 2294-2296, constituent une

sorte d’apologie de ce dogme, par l’explication rntionnelle, quoique incomplète, du rôled du rite, du ministre et du sujet, a. Le sacrement est valide malgré l’indignité du mi-