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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.djvu/114

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ABSOLUTION DES PECHES, SA FORME ACTUELLE


pas pour la validité de la pénitence. Voici leurs raisons : 1° Jésus-Christ ne fait pas mention de l’invocation de la sainte Trinité dans l’institution du sacrement de pénitence ; 2° on ne trouve pas cette invocation dans les anciennes formules autrefois en usage ; <' enfin, ces paroles ne sont pas nécessaires pour signifier l’efficacité particulière du sacrement de pénitence. Suarez, loc. cit., n. 19 ; DeLugo, n. 11-13 ; S. Liguori, n. 430 ; Marc, n. 166-1 ; Lehmkuhl, n. 270.

Mais serait-ce un péché et quel péché serait-ce d’omettre l’invocation de la sainte Trinité? Saint Liguori écartant les opinions extrêmes dit que ce serait une faute vénielle et c’est ce qu’enseignent après lui les moralistes modernes.

III. De quoi peut-on se contenter en pratique ki SUIVANT LES DIVERS CAS ? — Il faut s’en tenir aux prescriptions du Rituel :

1° Dans le cas de grave nécessité, c’est-à-dire quand

on pourra craindre que le pénitent viei à mourir

avant que le prêtre ait pu prononcer sur lui toutes les prières de l’absolution, le confesseur usera de cette formule abrégée : Ego le absolvo ab omnibus censuris et peccatis, in nowine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

2° Quand les confessions seront plus fréquentes et partant plus courtes, et aussi, disent de bons auteurs, quand il y aura grand nombre de pénitents et par conséquentgrande utilité d’abréger le temps des confessions, Berardi, Praxis confessariorum, Bologne, 1893, t. n. p. 576, n. 4848, le confesseur pourra omettre les prières Misereatur, Indulgentiam et Passio Domini nostri, et commencer l’absolution à ces mots : Dominas noster Jésus Christus, etc., pour finir à : In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

3° En dehors de ces circonstances la règle à suivre est d’employer la formule du Rituel dans toute son intégrité, puisque d’une part l’insertion des prières complémentaires dans le Rituel nous est un indice sinon de la volonté foi nielle, du moins du désir de la sainte Église que ces prières soient récitées, et que d’autre part le concile de Trente nous dit que louable est la coutume d’après laquelle ces prières sont ajoutées à la forme on sacrement.

Remarquons d’ailleurs que les prières en question onl leur importance et leur signification propre. — La prière Dominus noster Jésus Christus, etc., signifie l’absolution des censures. D’où elle serait obligatoire, si le confesseur jugeait que son pénitent est soumis à quelque excommunication, suspense ou interdit. Dans les cas ordinaires il convient de la dire ad cautelam. Serait-ce un péché de l’omettre quand on est sur que le pénitent n’a encouru aucune censure ? Quelques théologiens répondent que ce serait péché véniel, mais l’opinion commune est qu’il n’y aurait pas do péché. S. Lipuori, ibid., n. 430 ; Marc, ibid., n. 1662. — La prière Passio Domini nostri, etc., aurait, d’après saint Thomas, Quodlib., III, a. 28, Opéra, Paris, 1875, t. xv, p. 428, cette efficacité particulière d'élever les bonnes œuvres et tous les mérites surnaturels du pénitent à la dignité de satisfaction sacramentelle, et on reconnaît en théologie une grande probabilité à cette opinion. S. Liguori, op. cit., I. VI, n. Ô07. Nous concluons de là qu’il convient, dans l’intérêt du pénitent. que le confesseur ne néglige pas cette prière, mais nous n’affirmons pas qu’elle soit obligatoire sous çeir>°. de péché. C’est l’enseignement presque unanime, surtout parmi les théologiens modernes, qu’elle peut être omise sans péché.

La même unanimité morale se retrouve pour ce qui regarde les prières Misereatur et Indulgentiam, Le Rituel lui-même dit qu’on peut les supprimer ainsi que l’invocation Passio Domini no.Ari, en certaines circonstances : in confessionibus frequentioribus et brevioribus ; c’est donc qu’elles ne sont pas strictement obli DICT. DE T1IÉOL. CAT1IOL gatoires et par conséquent leur omission n’est pas une faute. S. Liguori, op. cit., n. 430, 3°.

Le mot deinde qui précède dans le Rituel romain les paroles essentielles : Ego le absolvo, etc., fait-il partie lui-même de la formule complète de l’absolution ou bien n’est-il qu’une rubrique ? La S. C. des Rites, consultée sur ce point, a répondu deux fois, le Il mars 1837 el le 27 février 1847 : Nihil innovandum. Gardellini, Décréta autlientica Cong. Sacrorum Riluum, Rome, 1807, t. iii, p. 200 ; t. iv, p. 12 ! ). La question restait' douteuse ; car, à cette époque, les éditions du Rituel ne s’accordaient pas. Les unes portaient deinde en lettres rouges comme rubrique ; les autres en lettres noires, comme faisant partie des paroles de l’absolution. L'édition de Ratishonne, approuvée par la S. C. des Rites, le 24 mars 1881, et déclarée typique, porte deinde en lettres noires. Ce mot appartient donc au texte même de la formule complète d’absolution.

Le prêtre qui donne l’absolution (lève la main droite vers son pénitent à Indulgentiam, et la tient levée pendant les prières qui suivent jusqu'à : In nomine Patris, ri Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Disant ces dernières paroles il l’ail le si^ne de la croix. Il convient aussi de suivre en ceci le Rituel, mais il est certain que ni l’imposition de la main, ni le signe de la croix n’intéressent la validité du sacrement. Des théologiens pensent même que ces deux signes extérieurs ne sont pas exigés sous peine de péché, même véniel : ainsi Busenbaum, cité par saint Liguori (n. 425) ; d’autres sont d’avis que ce serait péché véniel de les omettre. Gury, Theologia moralis, Lyon, 1875, t. ii, p. 192, n. 428 ; Lehmkuhl, loc. cit., n. 270, 5°.

IV. Sens de la formule d’absolution. — 1° Rappelons d’abord que le concile de Trente déclare dans le chapitre VIe et définit dans le canon 9e de la session XIV, que l’absolution du prêtre n’est pas une simple déclaration que les péchés du pénitent lui sont remis, mais une sentence qui les remet en vertu de l’autorité judiciaire dont le prêtre est revêtu. Par conséquent il faut rejeter cette interprétation des paroles de l’absolution que donnaient le Maître des Sentences, Sent., l. IV, dist. XVIII, P. L., t. C.xcil, col. 1100, et quelques autres auteurs cités par Suarez, op. cit., disp. XIX, sect. ii, n. 3, p. 409, et suivant laquelle Ego te absolvo signifierait : Ego te absolutum ostendo et declaro. Les paroles de l’absolution produisent l’effet qu’elles signifient. Voir I Absolution, d’après l'Écriture Sainte, col. 138, et VI Absolution, Doctrine de l’Eglise catholique, col. 196.

2° Hugues de Saint-Victor, De sacra/mentis, l. II, part. XIV, c. VIII, P. L., t. clxxvi, col. 564-570, a dit que dans l’absolution du péché, il faut distinguer la rémission de la coulpe et celle de la peine. Dieu remet la coulpe, le prêtre qui.absout remet la peine. Voir IV Absoi i tion, Sentiments des anciens scolastiques, col. 172. La formule d’absolution signifierait donc : « Je vous remets la peine éternelle due aux péchés qui vous sont ou ont été pardonnes par Dieu. » De Lugo, op. cit., disp. XIII, sect. ii, n. 41, p. 577. Ainsi l’absolution aurait un sens efficace quant à la rémission de la peine, mais sérail une simple déclaration quant à la rémission de la coulpe. Or il faut noter que la rémission de la peine éternelle suit toujours et nécessairement la rémission de la coulpe ; c’est ce qu’enseigne le concile de Trente, sess. VI, c.xiv. L’interprétation des paroles de l’absolution par Hugues de Saint-Victor revient donc en définitive à celle que nous avons rejetée tout à l’heure ; elle est aussi fausse. D’ailleurs elle a été directement condamnée par les souverains pontifes saint Pie V ( I" octobre 1567), Grégoire XIII (29 janvier 1579) et Urbain VIII (6 mars 164-1), dans la proposition 58 de Baius : « Le pécheur pénitent n’est pas rendu à la vie par le ministère du piètre qui l’absout, mais par Dieu seul qui en lui suggérant et inspirant la péni I. - 7