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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.djvu/92

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ABSOLUTION DES PÊCHES AU TEMPS DES PÈRES

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cheur, car il sera difficilement sauvé, » 6’j<7y.6)o>ç Çr, <reTai. Hermas, Paslor, l. II, proœmium, et Mand., IV, c. i-m, P. G., t. ii, col. 914, 919. Cf. Novum Testamentum extra canonem receptum, par Hilgenfeld, fascicul. 3, p. 39-42. — Les Canons d’Hippolyte, qui sont de provenance romaine et remontent au commencement du ine siècle, sinon à la fin du IIe, mettent dans la bouche du pontife qui consacre un nouvel évêque ces paroles significatives. « Accorde-lui, Seigneur, l’épiscopat, et l’esprit de clémence, et le pouvoir de remettre les péchés. » Canon. Hippolyti, c. xvh ; Duchesne, Les origines du culte, 2e édit., p. 506. Il y a ici une allusion évidente à la parole évangélique ; s’il pouvait y avoir quelque doute sur ce point, les Constitutions apostoliques, qui dépendent en partie des Canons d’Hippolyte, se chargeraient de le lever. « Donne-lui, Seigneur toutpuissant, par ton Christ, la participation à ton Saint-Esprit, afin qu’il ait le pouvoir de remettre les péchés selon ton précepte et ton mandat, xari tt)v èvroXïjv <rou, et de délier tout lien, quel qu’il soit, selon le pouvoir que tu as accordé aux apôtres. » Constit. apost., l. VIII, c. v, P. G., t. i, col. 1073. Nous touchons au pape Calliste († 222) qui, en vertu de son autorité épiscopale et malgré les protestations des montanistes, revendiqua le droit et le pouvoir d’absoudre les péchés les plus graves, y compris l’adultère et la fornication, pourvu que les coupables eussent fait pénitence de leurs crimes : Ego et mechix et fornicationis delicta petentia funclis dimitto, lui fait dire Tertullien, De pudicitia, c. I, P. L., t. ii, col. 979. — On peut rapporter l’institution des prêtres pénitenciers à Rome au pape Simplicius (468-483), puisqu’il établit dans les basiliques de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Laurent, presbyleros pro pænitentiam petentibus. Liber pontifie., édit. Duchesne, 1. 1, p. 93 ; cf. p. 249. S’il est dit que le pape Marcel († 309) « a divisé la ville de Rome en XXV tituli ou paroisses, pour l’administration du baptême et de la pénitence, » ibid., p. 75, 164, il s’agit de la « pénitence, » préparatoire au baptême. Les prêtres pénitenciers ne fonctionnaient pas encore dans la Ville éternelle à cette date, répartie en un moins grand nombre de tituli. S’il est certain que le pape Innocent I er mentionne en 416, comme « un usage de l’Église romaine, » les exercices pénitentiels, il les a attribué à l’évêque de Rome qui est le « prêtre » dont il parle. « C’est à ce prêtre, dit-il, qu’il appartient de juger de la gravité des péchés, de surveiller la confession du pénitent, et les larmes qui attestent son repentir, et de le faire délier lorsqu’il aura jugé sa satisfaction suffisante. » De pondère œstimando delictorum sacerdotis est judicare…, ac tune jubere dimitti cum viderit congruam satisfactionem. C’est à lui encore qu’était réservée la réconciliation solennelle des pénitents au jeudi saint. Epist. ad Decentium, c. vil, P. L., t. xx, col. 559. Et selon Sozomène, H. E., . VII, c. xvi, P. G., t.LXVii, col. 1461, par cette réconciliation épiscopale, le pénitent « était absous de ses péchés », tïjç âjjiapTia ; àvierai. — Le pape saint Léon écrivait, en 452, à Théodore, évêque de Fréjus : « Voici quelle est la règle ecclésiastique sur l’état des pénitents. L’infinie miséricorde de Dieu vient au secours des fautes humaines de manière à nous rendre l’espoir de la vie éternelle, non seulement par la grâce du baptême, mais encore par le remède de la pénitence ; de la sorte ceux qui ont profané les dons de la régénération, peuvent obtenir la rémission de leurs crimes, à la condition qu’ils se condamnent eux-mêmes, car Dieu, dans son indulgence, a mis les secours de sa divine bonté à ce prix qu’on ne puisse les obtenir que grâce aux supplications des prêtres : sic divinse bonitatis prsesidiis ordinatis ut indulgentia Dei nisi supplicationibus sacerdotum nequeant obtineri. En effet, le médiateur de Dieu et des hommes a donné aux chefs de l’Église le pouvoir de donner à ceux qui confessent [leurs fautes] l’action de la pénitence, et de les admettre par la porte de la réconciliation à la communion des sacrements, lorsqu’ils auront été purifiés par une satisfaction salutaire. » Le pontife presse ensuite les pécheurs de se convertir, de peur que la mort ne les surprenne et ne rende impossible « ou la confession du pénitent ou la réconciliation du prêtre », vel confessio pœnitentis vel reconciliatio sacerdotis. « Il est très utile et nécessaire, écrit-il encore, que le pécheur soit déchargé du poids de ses fautes, avant le dernier jour, par la supplication sacerdotale, » mulluni utile ac necessarium est ut peccatorum reatus ante ultimum diem sacerdolali supplicatione solvatur. P. L., t. liv, col. 1011-1013. On retrouverait aisément la même doctrine dans les écrits du pape Gélase. Nous nous bornerons à invoquer le témoignage de saint Grégoire le Grand († 604) : « Les apôtres, dit-il, ont reçu en partage le pouvoir du jugement suprême, de sorte que, à la place de Dieu, vice Dei, ils retiennent aux uns leurs péchés, aux autres ils les remettent. .. Voici que ceux qui redoutent pour eux-mêmes le sévère jugement de Dieu, deviennent cependant les juges des âmes. » Dans la pratique, le pape met une limite à ce pouvoir d’absoudre. « Il faut peser les motifs, dit-il, et alors seulement doit s’exercer le pouvoir de lier et de délier ; de la sorte, ceux que le Dieu toutpuissant visite par la grâce de la componction, la sentence du pasteur les absout (réellement). L’absolution du président n’est vraie que lorsqu’elle suit la décision du juge intérieur. » Homil., xxvi, in Evang., l. II, P. L., t. lxvi, col. 1200. — Aux témoignages des pontifes romains nous ajouterons, pour l’Italie, ceux de saint Jérôme et de saint Ambroise, que l’Eglise a mis au rang des docteurs. Saint Jérôme dans son épître à Héliodore, n. 8 et 9, exalte la dignité des évêques, « qui ont succédé au collège des apôtres, qui de leur bouche sacrée produisent le corps du Christ, qui nous ont faits chrétiens, qui possèdent les clefs du royaume des cieux, et nous jugent en quelque sorte avant le jour du jugement, » qui claves regni. cselorum habentes quodam modo ante judicii diem judicant. P. L., t. xxii, col. 352-353. — Saint Ambroise est plus explicite : « Dieu seul, dit- il, peut remettre les péchés, mais il les remet par les hommes, à qui il a donné aussi le pouvoir de les remettre. » Et ailleurs : « C’est aux apôtres que le Christ a donné le pouvoir de remettre les péchés, et des apôtres ce pouvoir a été transmis au ministère des prêtres, » quod ab apostolis ad sacerdotum officia transmissum est. Et encore : « Les prêtres revendiquent le droit qui leur a été donné de remettre les péchés par le baptême et par la pénitence. » Et enfin : « Ce droit n’a été accordé qu’aux prêtres, » jus hoc solis permission sacerdotibus est. In Evangel. secund. Lucam, l. V, n. 13 ; De psenit., l. II, c. ii, n. 12 ; l. I, c. viii, n. 36 ; c. ii, n. 1, P. L., t. xv, col. 1639. t. xvi, col. 499, 477, 468. Pour avoir entendu les -quatre grands docteurs de l’Église latine, il ne nous manque plus que le témoignage de saint Augustin. Il viendra à son heure avec les principaux représentants de l’Eglise d’Afrique.

Église d’Afrique.

Tertullien distingue trois sortes de péchés, les minuta ou modica, les média et les majora. Ces derniers, au nombre de trois, l’idolâtrie, l’homicide et la fornication ou l’adultère, sont irrémissibles. De pudicitia, c. i-iii, P. L., t. ii, col. 979. Dieu seul en peut accorder le pardon, même aux pécheurs admis à la pénitence. Quant aux autres péchés, le sévère partisan du montanisme ne dénie pas à l’Église le pouvoir de les remettre : Habet potestatem Ecclesiadclicla donandi. De pudicitia, c. xxi, P. L., t. il, col. 102’t. Il admet même que l’évêque exerce en certains cas le pouvoir de l’Église : Salva >lla ptenitentise specie post fidem, quæ aut levioribus delictis veniam ab episcopo