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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.djvu/93

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ABSOLUTION DES PÉCHÉS AU TEMPS DES PÈRES

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consequi poterit, aul majoribus et irremissibilïbus a Beo solo. Ibid., c. xviii, col. 1017. —A l’égard des lapai, saint Cyprien († 258) maintient le régime de la sévérité. Néanmoins, le souci du salut des âmes lui inspire ce conseil et cette règle : « Que chacun confesse son péché, pendant que celui qui est coupable est encore dans le siècle, pendant que sa confession peut être admise, pendant que la satisfaction et la rémission faite par les prêtres est agréée de Dieu, » dum remissio fa~ cti per sacerdotes apud Dominum grala est. Delapsis, c. xxix, P. L., t. iv, col. 489. — Saint Augustin préconise, en divers endroits de ses ouvrages, le pouvoir d’absoudre confié par J.-C. aux apôtres et à leurs successeurs : « Pierre, dit-il, apparaît dans l’Écriture comme personnifiant l’Église. Surtout en ce passage où il est dit : « Je te donne les clefs du royaume des cieux, » etc. Si Pierre a reçu ces clefs, est-ce que Paul ne les a pas reçues ? Si Pierre les a reçues, est-ce que Jean et Jacques, et les autres apôtres, ne les ont pas reçues ? Et ne sont-ce pas les clefs de l’Église dans laquelle les péchés sont remis chaque jour ? Mais parce que Pierre personnifiait l’Église, ce qui a été donné à lui seul, a été donné à l’Église. » Serm., cxlix, n. 6 et 7, P. L., t. xxxviii, col. 802. Ailleurs, Augustin renvoie les pécheurs « aux évêques, qui exercent dans l’Église le pouvoir des clefs, » venial ad antislites per qttos Mi inEcclesia claves ministrantur. Serm., cccli (douteux), n. 9, ibid., t. xxxix, col. 1547. Citons encore la lettre dans laquelle Augustin blâme la conduite des prêtres qui prennent la fuite à l’approche des Vandales, et dénonce le péril qu’ils font courir « à ceux qui demandent le baptême, à ceux qui demandent la réconciliation ou seulement l’admission à la pénitence, en un mot à ceux qui réclament l’administration des sacrements. Si les ministres l’ont défaut, s’écrie-t-il, à quel malheur sont réservés ceux qui sortiront de ce siècle sans avoir été régénérés ou déliés, » ubi si minislri desint, quantum exitium sequitur eos qui de isto seculo vel non regenerali exeunl vel ligati. Epist., ccxxviii, ad Honoralum, n. 8, P. L., t. xxxiii, col. 1016.

Eglise d’Espagne.

A partir du concile d’Elvire (300), de nombreux conciles réglèrent la discipline pénitentielle. L’hérésie novatienne qui avait partout des adhérents provoqua une lettre de saint Pacien, évêque de Barcelone († 391), réfutant Sempronianus : « Vous dites que Dieu seul peut remettre les péchés. C’est vrai ; mais ce que Dieu fait par ses prêtres, c’est encore lui quilefait, </i(û(i persuos sacerdotes facit, ipsiuspotestas est. Pourquoi donc a-t-il dit aux apôtres : « Ce que vous « lierez sur la terre sera lié dans le ciel ? « Pourquoi a-t-il dit cela, s’il n’est pas permis aux hommes de lier et de délier ? Prétendrez-vous que ce pouvoir n’a été donné qu’aux apôtres ? Mais alors les apôtres seuls ont pu baptiser, seuls donner le Saint-Esprit, seuls reprendre les péchés des nations, car on peut dire que les apôtres seuls ont reçu ces commandements. » Epist., i, ad Sempron., n. 6, P. L., t. xiii, col. 1057. Dans sa Parœnesis ad pxiiitenliam, ibid., col. 1084, Pacien indique à quels péchés s’applique le pouvoir sacerdotal d’absoudre.

Église des Gaules. —

Dès le temps de saint Irénée (avant 200), on voit fleurir en Gaule la discipline pénitentielle. Des femmes perverties par les hérétiques revinrent à résipiscence ; elles confessèrent publiquement leurs crimes, et prirent rang parmi les pénitente. Par quel ministère reçurent-elles l’absolution ? Saint Irénée ne le dit pas. Saint Hilaire, évéque de Poitiers, dans son Commentaire du texte de saint Matthieu, xviii, 8, enseigne nettement que le Seigneur « a remis aux apôtres un jugement en vertu duquel ceux qu’ils lieraient sur la terre, c’est-à-dire ceux qu’ils laisseraient dans les liens de leurs péchés, et ceux qu’ils délieraient, c’est-à-dire ceux qu’ils admettraient au salut en leur accordant le pardon, seraient, en raison de la sentence apostolique, ou absous ou liés dans le ciel », Immobile severitatis apostolicæ judicium prseniisit, ut quos in terris ligaverint, id est peccatorum nodis innexos reliquerint, et i/uos solverint (concessione videlicet veniae receperint in salutem). M apostolica concessione sententise in cselis quoque absoluti sint aut ligati. P. L., t. ix, col. 1021. Citons encore Gennade, prêtre de Marseille (lin du {{rom-maj|V)e siècle), qui dans ses Dogmata ecclesiastica, c. LUI, envoyés au pape Gélase, s’exprime ainsi : « Quant à celui que des péchés mortels commis après le baptême accablent, je l’exhorte à satisfaire d’abord par une pénitence publique, puis, une fois réconcilié par le jugement du prêtre, de s’associer à ceux qui communient, et ita sacerdotis judicio reconciliatum communioni sociari, s’il ne veut pas recevoir l’eucharistie pour son jugement et sa condamnation. » P. L., t. lviii, col. 994.

II. Argumentation.

Des textes cités on peut induire quels étaient le sujet, la matière, le ministre, le moment, la formule, et l’efficacité de l’absolution.

Le sujet de l’absolution est le fidèle baptisé, coupable de quelque péché grave, ou, pour mieux dire, le pénitent. La pénitence formait, à l’origine, un véritable état, comme le catéchuménat. Quiconque, parmi les chrétiens, avait commis l’un des péchés qui étaient considérés comme canoniques, c’est-à-dire soumis au pouvoir des clefs, se rangeait dans la classe des pénitents, non de lui-même, mais par l’autorité de l’évêque ou du prêtre pénitencier. Ainsi s’exerçait le pouvoir de lier que le Sauveur avait accordé aux chefs de son Église. Le pénitent était lié. C’est ce qui explique le texte de saint Éphrem : << Que celui qui a été lié lui demande donc (à Dieu par ses ministres) la rémission complète ; » le texte de saint Augustin, à propos de Lazare : Ligatus erat sicut sunt liomines in confessione peccati agentes psenitentiam, Serm., ccclii, n. 8, P. L., t. xxxix, col. 1558 ; celui de Jean le Jeûneur ou d’un canoniste grec, quel qu’il soit : Oratio super eum qui a sacerdote ligatus est cum absolvitur. Morin, De administrât, sacram. pœnitent., Appendix, p. 90. Cf. Benoit le Lévite († 845) : Quoniam sine manus impositione nemoabsolvitur ligatus. Capilular., i, 116 ; P. L., t. xcvii, col. 715. Tout ceci sera expliqué plus en détail, au mot Pénitence canonique.

Matière de l’absolution. — Les péchés graves constituaient régulièrement la matière de l’absolution. A l’article Confession sacramentelle, on verra par quels moyens les premiers chrétiens obtenaient le pardon des peccata minuta, des menus péchés, ou, comme nous disons aujourd’hui, des péchés véniels. Dans la pratique, tous les docteurs que nous avons cités ne sont pas d accord sur le nombre des péchés rémissibles par les successeurs des apôtres. Origène estime que les prêtres « dépassent leur pouvoir, en remettant les péchés d’idolâtrie, d’adultère ou de fornication ». Tertullien est du même avis, et ajoute l’homicide à cette liste des péchés irrémissibles. Les montanistes et les novatiens préconisent cette doctrine ; c’est pourquoi ils sont frappés par l’Église. Le pape Calliste « déclare qu’il remet le péché de fornication à ceux qui en ont fait pénitence », psenitenlia functis. Saint Ambroise, saint Grégoire de Nazianze, saint Pacien, nous l’avons vii, combattent les novatiens. Saint Augustin formule ainsi le sentiment général : « Il y en a qui ont dit : il ne faut pas accorder la pénitence à tels et tels péchés ; ils ont été exclus de l’Église et sont devenus hérétiques. Pour quelque péché que ce soit, l’Église notre mère miséricordieuse ne perd pas ses entrailles, » in quibuscumque peccalis non perdit viscera pia mater Ecclesia. Serm., ccclii, n. 9, /’. L., t. xxxix, col. 1559. D’où peut provenir l’erreur d’Origène, de Tertullien et des novatiens ? C’est que, selon le sentiment de certains historiens catholiques, notamment de M. Funk, l’Église, pendant un certain temps, avait cru devoir, par mesure disciplinaire, re-