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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 11.1.djvu/271

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NICOLAS II


obligé o d’abjurer son hérésie et de jeter au feu les livres où il enseignait son dogme pervers ». Mansi, ConciL, t. xix, col. 758. Mais l’attention se porte avant tout sur la réforme des mœurs : défense d’assister aux offices célébrés par les prêtres notoirement concubinaires ; interdiction absolue à ces clercs de célébrer ; défense d’obtenir une situation ecclésiastique par un laïque, soit gratuitement, soit moyennant finance ; défense de posséder à la fois deux églises : voilà pour les clercs. Les laïques sont aussi visés : obligation stricte de payer les dîmes, prémices et oblations ; défense aux laïques de juger les affaires ecclésiastiques ; interdiction des mariages entre consanguins ; défense d’avoir à la fois une femme légitime et une concubine. On s’efforçait en même temps de prévenir pour le futur les abus les plus graves : la vie en commun des clercs éloignerait pour eux la tentation et de la simonie et de l’incontinence. Ces dispositions diverses sont connues par deux lettres synodales adressées par Nicolas, l’une à l’ensemble de l’Église, l’autre, aux évêques de Gaule, d’Aquitaine et de Gascogne. Jafîé, n. 4405 et 4404, P. L., t. cxuii, col. 1315 et 1314.

Toutefois ce qui rend plus important encore ce concile d’avril 1059, c’est le fameux décret relatif à l’élection du souverain pontife, qui a été le point de départ de la législation moderne sur la matière. Jusque-là aucun texte législatif n’avait précisé la part qui revenait dans la désignation du pape aux divers éléments qui de tout temps y avaient concouru : évêques suburbicaires, titulaires des grandes églises romaines et des diaconies, clergé du second ordre, laïques même, sans compter l’intervention impériale, qui depuis les Othons avait souvent été prépondérante, qui avait été officiellement reconnue au concile de Sutri en 1046 et, que la cour germanique ne semblait pas décidée à abandonner. C’était le rôle de ces divers facteurs qu’il fallait tirer au clair sous peine de voir se renouveler, à chaque vacance pontificale, les troubles qui, si souvent, avaient désolé Rome. C’est à quoi veut parer le décret rendu au concile de 1059, rappelé dans les encycliques pontificales déjà citées, renouvelé et renforcé au concile de 1060.

De ce décret il existe deux recensions nettement divergentes ; celle qui est passée dans’le Décret de Gratien, dist. XXIII, c. 1, recension pontificale ; l’autre plus favorable aux droits de la cour germanique, recension impérialiste. Ces deux textes au complet dans Monum. Germ. hist., Leg., sect. iv, t. i, p. 537-546. Tous deux commencent par un considérant d’ordre historique, emprunté à l’élection de Benoît X, et se terminent par de rigoureux anathèmes contre les violateurs de l’ordonnance pontificale, mais le dispositif diffère notablement de l’un à l’autre :

Recension pontificale

decemimus atque statuimus :

3. Ut, obeunte hujus Romans uni versai is Ecclesia ? pontifice, inprimis cardinales episcopi diligentissima simul consideratione tractantes, mox sibi clericos cardinales adhibeant ; sicque reliquus clerus et populus ad consensum nova 1 electionis accédant.

Recension impérialiste decemimus atque statuimus :

3. Ut, obeunte hujus Romans ; universalis Ecclesise pontifice, inprimis cardinales diligentissima simul consideratione tractantes — salvo debito honore et reverentia dilectissimi filii nostri Heinrici, qui in præsentiarum rex habetur et futurus imperator Deo concedente speratur, sicut jam sibi mediante ejus nuntio Longobardise cancellario V° concessimus et successorum illius, qui ab hac apostolica Sede personaliter hoc jus

impetraverint — ad consensum novse electionis accédant.

4. Ut — nimirum ne venalitatis morbus qualibet occasione subrepat — religiosi viri cum serenissimo filio nostro rege Heinrico prseduces sint in promovendi pontificis electione, reliqui autem sequaces. (Le développement Et certe… fait complètement défaut.)

5. Eligant autem de ipsius Ecclesiæ gremio, si reperitur idoneus, vel si de ipsa non invenitur, ex alia assumatur.

6. Le développement correspondant est inséré avec des modifications au § 3.

4. Ut —nimirum ne veiialitatis morbus qualibet occasione subrepat — religiosi viri pr ; educes sint in promovendi pontificis electione, reliqui autem sequaces. lit certe rectus atque légitimas hic electionis ordo perpenditur, si perspectis diversorum patrum regulis sive gestis, etiam illa beati proedecessoris I.eonis sententia recolatur (suit une citation de saint Léon, cf. P. L., t. liv, col. 1203 A, et une exégèse appliquant ce texte au cas particulier).

5. Eligant autem de ipsius Ecclesise gremio, si reperitur idoneus, vel si de ipsa non invenitur, ex alia assumatur.

6. Salvo debito honore et reverentia dilecti filii nostri Heinrici, qui inpræsentiarum rex habetur et futurus imperator Deo concedente speratur, sicut jam sibi concessimus, et successorum illius, qui ab hac apostolica Sede personaliter hoc jus impetraverint.

7. Quodsi pravorum atque iniquorum hominum ita perversitas invaluerit ut pura, sincera atque gratuita electio fieri in Urbe non possit, cardinales episcopi cum religiosis clericis catholicisque laicis, licet paucis, jus potestatis obtineant eligere apostolicae Sedis pontificem, ubi congruentius judicaverint.

8. Plane postquam electio fuerit facta, si bellica tempestas vel qualiscumque hominum conatus malignitatis studio restiterit, ut is qui electus est in apostolica Sede juxta consuetudinem intronizari non valeat, electus tamen sicut papa auctoritatem obtineat regendi sanctam Romanam Ecclesiam et disponendi omnes facultates illius, quod beatum Gregorium ante consecrationem suani fecisse cognoscimus.

Suivant la rédaction pontificale, voici quel doit être le processus de l’élection : Sitôt la mort du pape les cardinaux-évêques prennent l’initiative du choix d’un successeur, puis s’adjoignent les cardinauxclercs ; le reste du clergé et le peuple est ensuite appelé à corroborer le choix ainsi fait. Les cardinauxévêques, comme il ressort du n° 4, sont præduces, et le reste des électeurs sequaces. Leur choix portera sur un membre de l’Église romaine, mais faute de pouvoir y découvrir un candidat convenable, on s’adressera à toute autre Église. Le choix se fera en tenant compte du droit de regard qui a été reconnu personnellement au roi Henri, futur empereur, et qui pourra être reconnu à ses successeurs. Ce droit de regard n’est pas autrement précisé ; dans la désignation du candidat, semble-t-il. on devra tenir compte si possible des préférences du souve 7. Quodsi pravorum atque iniquorum hominum ita perversitas invaluerit, ut pura, sincera atque gratuita electio fieri in Urbe non possit, licet pauci sint, jus tamen potestatis obtineant eligere apostolica : Sedis pontificem, ubi cum invictissimo rege H. congruentius judicaverint.

8. Texte identique au texte ci-contre, sauf des variantes sans portée.