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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 11.1.djvu/509

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ONDOIEMENT — ONTOLOGISME


de mort, même si c’est un prêtre qui fait à domicile l’ablution baptismale : ce qui va bien au delà de ce que permet le code (can. 759, cité plus haut). — Gomment apprécier cette pratique ?

l°*Contraire à la lettre du code qui n’a fait du reste que reprendre la discipline antérieure, cette pratique est condamnée comme un contresens par tous les liturgistes. Les cérémonies qui précèdent le baptême, et qui résument toutes les préparations successives de l’ancien catéchuménat (exorcismes, onction de l’huile des catéchumènes, renonciation à Satan, profession de foi), doivent nécessairement avoir lieu avant le baptême, lorsque cela est possible. « Si la nécessité conseille d’admettre au baptême des cliniques un malade qui n’a pas subi les épreuves et reçu la formation du catéchuménat, la suppression ou le renvoi, jusqu’après le baptême, du catéchuménat pour un sujet bien portant ne peut se justifier. » Voir A. Roudinhon, De l’ondoiement, dans Le canonisle contemporain, 1894, p. 705-711 ; 1914, p. 314-328.

C’est pourquoi l’Église n’a jamais admis cette pratique. Le cardinal Pie, ayant écrit à son clergé que la pratique de l’ondoiement constituait un abus, et qu’il y avait « désordre et irrégularité inacceptable dans cette transposition qui rejette les préliminaires du sacrement après le sacrement lui-même », la Congrégation du Concile l’approuva pleinement : … summopere probaverunt Eminenlissimi Patres, teque vehementer hortantur, ne quid pro tua prudentia vel opérée vel vigilantiæ intermiltas, quo harum abusionum radiées stirpilus in perpetuum avellantur. Voir Nouvelle Revue théologique, 1894, p. 378.

Dans une réponse à une consultation de l’évêque de Beauvais (28 sept. 1868), la Congrégation du Concile appelle la pratique de l’ondoiement abnormitas, corruptela, et juge qu’elle doit être abolie… abolendum plane sentiat. Une réponse analogue fut donnée à Reims en 1883, à Autun en 1894. Dans cette dernière réponse (14 avril 1894), la Congrégation déclarait que « en cas de danger pour l’enfant, il vaut mieux que le baptême tout entier soit conféré à la maison. » En dehors même de tout danger, et pourvu qu’il y ait un cause juste et raisonnable, c’est le baptême solennel à domicile, et non l’ondoiement que doivent permettre les évêques. Saint-Office, 5 sept. 1877 ; Cong. du Concile, 20 janvier 1894 ; Discipline des sacrements, 20 déc. 1912 ; Cong. des Rites, 4 fév. 1871, 17 janv. 1914, 23 janv. 1914. Voir le canon 776 cité plus haut. 2°Toutefois, si l’ondoiement est contraire au droit et constitue une pratique irrégulière, « il ne semble pas moins certain que (cette pratique) puisse être légitimée par la coutume au moins dans ce sens que, lorsque l’usage existe, les évêques qui permettent l’ondoiement et les fidèles qui le demandent, ne peuvent être aussitôt taxés de culpabilité, et que personne n’est tenu de faire disparaître la coutume brusquement et sans transition, aussi longtemps que le législateur ne l’aura pas nettement condamnée. » A. Boudinhon, Le canonisle comtemporain, 1914, p. 316. Ce qu’écrivait M. Roudinhon en 1914, nous pouvons encore le dire après le code, car celui-ci a laissé la question dans le même état, et n’a fait que reproduire la discipline antérieure, sans parler de l’ondoiement, ni par conséquent en réprouver expressément l’usage. La pratique de l’ondoiement reste donc ce qu’elle était auparavant, un abus, mais un abus que le législateur tolère provisoirement, tout en en souhaitant la suppression. Si, dans un diocèse donné, elle repose sur une coutume antérieure de plus de cent ans à la promulgation du code, elle a pu être tolérée par l’évêque, conformément au canon 5 du code de droit canonique. A défaut de cette coutume, l’évêque ne pourrait autoriser à domicile, pour une cause juste et raisonnable, que le baptême

solennel avec toutes ses cérémonies. Là au contraire où existe cette coutume « la pratique de l’ondoiement reçoit de son existence même, et plus encore des difficultés que soulèverait sa brusque suppression, une sorte de légalité de fait ; elle bénéficie d’une tolérance provisoire, si bien que les Ordinaires ne sont pas à blâmer s’ils continuent à donner des permissions d’ondoiement, tout en s’efforçant de les restreindre prudemment pour arriver enfin à les supprimer. » A. Boudinhon, loc. cit., p. 323.

Tel est bien le sens de toutes les décisions données par Rome à ce sujet. Cum abusus, qui allas radiées egil, stalim evellere non detur, et periculum forte sil ne animulæ illæ absque baplismo inlerdum décédant, Sacra Congregatio tecum convenit pro nunc parce et in aliquibus casibus tolerandum esse ; intérim vero, ornni ope adlaborandum est ut sensim hujusmodi corruptela deleatur ac plane evanescat. Réponse de la Cong. du Concile à l’évêque de Beauvais, 28 sept. 1868. Caoendum est ne ex nimis rigida legis applicatione majora mala sequantur, et regenerationis gratiæ amittendiv periculo innoxii infantes exponantur. Mens itaque est ut inslructionibus ac salularibus monitionibus populus edoceatur ut sensim abusus amoveatur et eradicetur ; intérim vero cum prudenti moderalione lex urgeatur. Réponse de la Cong. du Concile à l’évêque d’Autun, 14 avril 1894.

F. ClMETIER.

ONTOLOGISME — I. Le nom et la chose. II. La tradition ontologiste (col. 1002). III. L’ontologisme au xixe siècle (col. 1014). IV. Gioberti et Hugonin (col. 1039). V. Les interventions de Rome (col. 1046). VI. Réfutation de l’ontologisme (col. 1056).

I. Le nom et la chose.

« Le philosophe qui a, le premier, employé le mot ontologisme pour caractériser son système, c’est V. Gioberti », au dire d’un ontologiste, qui signait ses livres du pseudonyme de « Jean Sans-Fiel, philosophe auvergnat » ; cf. De l’orthodoxie de l’ontologisme modéré et traditionnel, p. 5, Nancy et Paris, 1869.

Gioberti, en effet, a désigné de ce nom son système pour l’opposer au système cartésien, qu’il nomme le psychologisme. « L’hétérodoxie philosophique, dit-il, nous apparaît comme la substitution du sensible interne à l’intelligible comme premier principe, et de la réflexion psychologique à la raison comme instrument principal ou au moins initial de la philosophie. Ce système, qui part du sens intime pour en tirer et en fabriquer tout l’édifice de la connaissance humaine, peut être justement nommé psychologisme…. Je définis donc le psychologisme un système qui déduit l’intelligible du sensible, et l’ontologie de la psychologie. J’appellerai Ontologisme le système contraire, celui qui enseigne et trace exactement le chemin que doit suivre quiconque veut arriver à une bonne philosophie. » Introduction à l’étude de la philosophie, trad. Tourneur et Défoumy, t. i, p. 311-312, Paris, 1847. Un peu plus loin, p. 335, Gioberti déclare que « l’invention du psychologisme doit être attribuée à Luther plutôt qu’à Descartes » ; et au t. ii, p. 99, il le fait remonter à Aristote, qui l’infusa aux scolastiques, particulièrement aux nominalistes. Il ne s’agit donc de rien de moins, entre psychologistes et ontologistes, que du « point de départ de la philosophie ».

Qu’est-ce donc en définitive que l’ontologisme ? Nous ne pouvons mieux faire que de le demander à ceux-là mêmes qui s’en déclarent les partisans, licoutons Jean Sans-Fiel, dans sa réponse au P. Kleutgen : « L’idée fondamentale de l’ontologisme ne consiste pas, comme vous le pensez avec M. l’abbé Fabre, dans l’identification des idées générales avec Dieu, mais dans la perception immédiate de l’fitre absolu. Telle est l’opinion de l’immense majorité des ontologistes