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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 11.2.djvu/133

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ORDRE. RÈGLES CANONIQUES


col. 630 ; parmi les modernes gréco-russes, la plupart des théologiens russes depuis le xviiie siècle, tout au moins en ce qui concerne les ordinations nestoriennes, monophysites et catholiques. Voir Bernardakis, Karrjyoaiç, 3e édit., Constantinople, p. 178-179 ; Andrutsos, dans sa Symbolique, p. 329, bien qu’il enseigne le contraire dans sa Dogmatique. La pensée de Macaire, op. cit., p. 497, est assez imprécise : elle semble pencher pour l’invalidité. Très nettement pour l’invalidité se prononcent les anciens canonistes Zonaras. In can. 68 aposlolorum, P. G., t. cxxxvii, col. 176 ; C. Balsamon, id., ibid., col. 176, et la plupart des auteurs grecs modernes, surtout depuis le décret de Cyrille V, patriarche de Constantinople (1755), imposant de rebaptiser les Latins et les Arméniens. Le serbe Milasch n’a pas sur ce point une doctrine bien précise : il fait dépendre la validité de l’ordination de différentes causes dont la constatation est assez difficile : foi du ministre, succession ininterrompue jusqu’aux apôtres, gravité de l’erreur propagée par le ministre, etc. Op. cit., p. 387, 400-404.

4. Le ministre catholique. — Jusqu’au décret de Cyrille V, l’ordination conférée par un évêque catholique, soit de rite latin, soit de rite oriental, était tenue pour valide, tout au moins par les Byzantins. On les recevait dans l’orthodoxie par une simple profession de foi à laquelle on joignait quelquefois une onction du saint chrême ; cf. S. Pétridès, Sentence contre le clergé unioniste (1283), dans les Échos d’Orient, t. xiv, 1911, p. 133-136 ; Démétrios Chomatène, loc. supra cit., col. 625-630 ; J. Biyennios, Opéra, t. iii, édit. E. Bulgaris, p. 130. En 1657, Macaire, patriarche d’Antioche, interdisait la réordination des Latins ; cf. Serge, évêque de Viatk, Des règles et devoirs à observer dans la réception des chrétiens hétérodoxes revenant à l’orthodoxie (en russe), Viatk, 1894, p. 160-161. Depuis le décret de Cyrille V, la discipline grecque est assez variable. En 1860, les évêques et prêtres melkites unis passant à l’orthodoxie ont été reçus par le patriarche de Constantinople avec une simple chrismation et une profession de foi ; en 1846, Macaire, évêque-uni de Diarbékir, fut reçu en simple laïque et réordonné dans tous les degrés de la hiérarchie. Théotokas, NoLtoXoyîa…, Constantinople, 1897, p. 371373.

5. Le ministre anglican.

Sur la validité des ordinations anglicanes, les avis sont partagés chez les auteurs orthodoxes. Beaucoup considèrent ces ordinations commes nulles. Ainsi, Macaire ; cf. Théotokas, op. cit., p. 498 ; von Maltzev, op. cit., p. cm-cx ; Malinovsky, op. cit., p. 433. Le Serbe Milasch les rejette, op. cit., p. 403. A plus forte raison encore les rejettent tous ceux qui n’admettent pas la validité des ordinations hérétiques, quelles qu’elles soient. Certains auteurs n’osent se prononcer, tant que l'Église anglicane n’aura pas promulgué officiellement sa foi dans le sacrement de l’ordre. Ainsi Sokolov, en plusieurs écrits, mais notamment dans sa Hiérarchie de l'Église anglicane épiscopale (en russe), Serghiev Possad, 1897 ; Andrutsos, dans un opuscule spécial, T6 xûpcç tcôv àyyXtxcov x £l P°fovuov, Constantinople, 1903 ; Dyobuniotis, op. cit., p. 164, n. 1 ; et le récent synode de l'Église roumaine, voir Échos d’Orient, t. xxiv, 1925, p. 108-109. D’autres enfin reconnaissent ces ordinations comme valides. Ce sont principalement : Bernardakis, op. cit., p. 180 ; Mélétios IV Métaxakis, patriarche de Constantinople, dans sa lettre encyclique d’août 1922, adressée à toutes les Églises autocéphales ; Damien, patriarche de Jérusalem, avec son synode, le 12 mars 1923, dans une lettre adressée au primat d’Angleterre. Voir Bell, Documents on Christian unity, p. 97-98 ; Cyrille, métropolite de Chypre, dans sa lettre au patriarche œcuménique, 2 mars 1923 ; cf. Bell, op. cit., p. 98-99 ; voir aussi Documentation catholique, t. xiv, 1925, col. 1021-1022.


IX. Les dispositions canoniques les plus importantes CONCERNANT LE SACREMENT DE L’ORDRE ET l’ordination. —

Le code traite de l’ordre au t. III, De rébus, tit. vi, can. 948-1011. Il apporte, même au point de vue dogmatique, quelques utiles précisions à la théologie du sacrement de l’ordre, dans le droit latin.

Nature de l’ordre.

Sans entrer dans la définition proprement théologique de l’ordre, le Code

déclare que, par l’institution du Christ, l’ordre distingue les clercs des laïques en vue du gouvernement des fidèles et de l’exercice du tulle divin (can. 948).

Sans justifier l'énumération, le code rappelle la division des ordres en majeurs : presbytérat, diaconat, sous-diaconat, et mineurs : acolytat, exorcistat, lectorat et ostiariat. Il faut, en outre, compter la consécration épiscopale et la tonsure qui n’est qu’une cérémonie préparatoire aux ordres (can. 949, 950).

Du ministre de l’ordination valide.

1. Le ministre ordinaire de l’ordination est l'évêque qui a

reçu la consécration épiscopale (can. 951). Ce canon doit être complété, au point de vue de la discipline, par les dispositions du code relatives à la réception des ordres près d’un évêque notoirement excommunié ou suspens, ou apostat, hérétique ou schismatique. « Il y a suspense a divinis, réservée au Saint-Siège, pour ceux qui reçoivent au mépris des canons les ordres d’un excommunié, etc., après sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou d’un apostat, hérétique ou schismatique notoire ; s’ils ont été de bonne foi, ils s’abstiendront d’exercer l’ordre ainsi reçu jusqu'à ce qu’ils y soient autorisés (can. 2372). »

2. Le ministre extraordinaire est celui qui, sans être revêtu du caractère épiscopal, peut conférer certains (aliquos) ordres, en vertu du pouvoir que lui donne le droit général ou l’induit particulier qu’il a reçu du Saint-Siège (can. 951). D’après le droit commun présent, le pouvoir de conférer la tonsure et les ordres mineurs appartient : aux cardinaux, non revêtus du caractère épiscopal (mais prêtres comme il ressort du canon 232, 1°), pour les ordinands qui ont des lettres dimissoires de leur propre ordinaire (can. 239, 22°) ; aux abbés réguliers de gouvernement, prêtres et régulièrement bénits, pour leurs sujets qui ont fait au moins la profession simple (can. 964, 1°) ; aux vicaires et préfets apostoliques, aux abbés et prélats nullius pour leurs propres sujets ou pour ceux qui présentent des dimissoires en règle, pourvu qu’ils fassent l’ordination sur leur propre territoire et pendant la durée de leur emploi (can. 957, § 2). Toutes ces conditions sont exigées pour la validité.

3. Du ministre de l’ordination licite.

a) Clercs ordonnés par le pontife romain. — Ils ne peuvent, de droit commun, être élevés à un ordre supérieur, sans une autorisation du Saint-Siège (can. 952).

b) Consécration des évêques. — La consécration épiscopale est réservée au souverain pontife, de telle sorte qu’aucun autre évêque ne peut piocéder à un sacre sans mandat pontifical certain (can. 953). Il y aurait suspense ipso facto, réservée au Saint-Siège, pour l'évêque consécrateur, ses assistants, et celui qui est consacré, si le sacre se faisait sans le mandat requis (can. 2370). Dans la consécration épiscopale, l'évêque consécrateur doit être assisté de deux autres évêques, à moins que le Saint-Siège n’ait accordé une dispense (can. 954).

f) Ordination des séculiers. — La règle est que l’on doit recevoir les ordres de son propre évêque ; si l’on s’adresse à un autre, il faut présenter des lettres dimissoires de l'évêque propre. Le propre évêque doit ordonner lui-même ses sujets, à moins d’un