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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 11.2.djvu/96

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ORDRE. INTERPRETATION DU DÉCRET


sect. ii, c. ix ; Mastrius, O. M. (| 1676), In lV* m Sent., disp. IV, q. iii, a. 2 ; Silvestre Maurus, S. J. († 1687), Opus theol., t. XIII, tract. XXIX, q. ccxxvi, n. 7 sq. ; et quantité d’autres. On peut même dire qu’au xviie siècle, les représentants de cette opinion sont les plus nombreux, absolument parlant (74 contre 34 de la première solution, selon la statistique établie d’après van Rossum, par A. d’Alès, art. cité, col. 1146). On peut dire qu’elle a des représentants dans tous les ordres, jésuites, frères mineurs, carmes, ermites de Saint-Augustin, barnabites, et même quelques dominicains. — Au xvin 1 e siècle, des quarante-huit noms relevés par van Rossum, il faut citer Reiffenstuel, O. M. († 1703), Theol. moralis, tract. XIV, dist. XII, q. n. n. 32 ; Viva, S. J. († 1710), Cursus theol., de sacrament., q. vii, a. 2, n. 5 ; Frassen, O. M. (+ 1711), Scotus academicus. De ordine, disp. I, a. 2, § 7 : La Croix, S. J. († 1714), Theol. moral, tract. V, de sacr. ordinis, c. ri, n. 2130 ; Schmalzgrueber, S. J. († 1735), In 7 am, part. III, tit. xi, n. 5 ; Antoine, S. J. († 1743), Theol. uniD. tract, de sacr. ordinis, q. VII, § 2 et 3 ; Billuart, O. P. († 1757), De sacramento ordinis, diss. I, a. 3 ; Ferraris, O. M., Prompta bibl., au mot Ordo, n. 48 ; les Wirceburgenses (Holzclau t 1783), De ordine, c. ii, a. 8, etc. - — Au xixe siècle, par un singulier retour, cette opinion est presque abandonnée ; c’est à peine si l’on peut citer quelques auteurs la défendant, parmi lesquels Haine, Tract, de ordine, Louvain, 1874, part. II, q. xxiv ; Theol. sacrant., c. iv, dub. iv.

On peut constater que cette opinion a pris un certain développement après le concile de Florence. Les auteurs qui la défendent lui donnent comme fondement : le double symbolisme sur le corps réel et le corps mystique de Jésus-Christ, le parallélisme évangélique du double pouvoir accordé séparément par le Christ aux apôtres, pouvoir de consacrer son corps réel par la tradition de ce même corps, accompagnée des paroles : a F’aites ceci en mémoire de moi » et pouvoir d’absoudre les péchés, conféré après la résurrection, Joa., xx, 23 ; cf. Conc. Trident., sess. xxii, c. i, et can. 2 ; sess. xiv, c. vi, can. 3 ; Denz.-Bannw., n. 938, 949, 902, 913. Bellarmin suppose même que le Christ a pu également user du rite de l’imposition des mains pour ordonner prêtres ses apôtres, De sacr. ordinis, t. I, c. n. Bien plus, il droit découvrir dans l’ancien Ordo romain la double cérémonie de la tradition des instruments et de l’imposition des mains : ceci n’est pas exact, d’ailleurs, en ce qui concerne l’imposition finale des mains, accompagnée de la formule : Accipe Spiritum sanctum… ; de plus, cet Ordo ne représente pas les rites de la haute antiquité ; cf. dom P. de Puniet, Le Pontifical romain, p. 39 sq. Bellarmin s’appuie également sur le canon 4 de la sess. xxiii du concile de Trente : Si quis dixerit, per sacram ordinationem non dari Spiritum sanctum, ac proinde frustra episcopos dicere : Accipe Spiritum sanctum… Denz.-Bannw., n. 963. Mais on verra plus loin (col. 1360) que le concile n’entend nullement parler ici du rite de l’ordination. Enfin, le principal argument des partisans de cette opinion est, d’une part, l’enseignement de l’histoire et de la tradition, qui montre que l’ordre a été de tout temps conféré par l’imposition des mains et, d’autre part, la déclaration d’Eugène IV dans le décret pro Armenis. L’argument tiré du concile de Florence vaut ce qu’il vaut. Quant à l’argument du rite traditionnel de l’imposition des mains, on doit s'étonner que des auteurs avertis comme Bellarmin, Vasquez et Billuart aient cru pouvoir le retrouver dans la dernière imposition des mains avec la forme impérative : Accipe Spiritum sanctum, quorum… Cette cérémonie est relativement récente

(voir ci-dessus, col. 1293). Et, de plus, nombre de théologiens font observer que, venant après la concélébration des nouveaux prêtres, elle implique que l’ordination est déjà faite, et qu’elle constitue simplement une cérémonie purement déclaratoire du pouvoir déjà reçu ; cf. Billot, De sacramentis, t. ii, th. xxx. Si les partisans de cette deuxième opinion avaient mieux connu les documents de l’antiquité, nul doute qu’ils ne l’eussent profondément modifiée : on en a quelque soupçon par ce qu'écrit Cajétan, loc. cil.

Troisième système. — Cette troisième opinion, comme la précédente, procède du souci d’accorder la doctrine du décret d’Eugène IV avec le sens attaché par l'Écriture et toute l’antiquité chrétienne au rite de l’imposition des mains. Seulement, au lieu de trouver l’imposition des mains dans le rite final de l’ordination, on s’arrête au commencement, où se rencontre une première imposition des mains, d’abord silencieuse, puis accompagnée de l’invocation au Saint-Esprit. Quant à la tradition des instruments, on l’accepte, comme dans l’opinion précédente.

Cette opinion, inconnue avant le xviiie siècle, a été défendue par l’auteur des Conférences d’Angers, t. vii, oct. 1709 ; le carme Libère de Jésus († 1719), Controuers., tract. VII, part. I, disp. I, controv. 2 ; Gazzaniga, O. P. († 1799), Prælect. theol., diss. VIII de sacramento ordinis, c. 2, n. 27 ; par Segna, Theol. moral, compendium, t. IV, tract, ii, a. 6, c. i ; Togni, dans son Manuel d’examen des clercs, part. I, c. vir ; Dieringer († 1876), Lehrbuch der kathol. Dogmatik (qui, de plus, affirme que l’onction et la tradition des vêtements appartiennent au rite essentiel). Mais ces autorités n’eussent pas suffi à donner du relief à ladite opinion si, de nos jours, elle n’avait pas été enseignée avec un certain succès par Billot, loc. cit., et nombre de théologiens formés à son école, comme Tanquerey, van Noort, Hervé, etc. Voir aussi Noldin, Theol. moralis, De ordine. n. 456.

Peu de remarques seraient à faire à cette opinion en dehors du point capital de la porrection des instruments. On conçoit assez difficilement toutefois que le rite de l’ordination puisse comporter double matière et double forme. Si la première imposition des mains confère déjà le sacerdoce, à quoi sert la porrection des instruments ? Ne serait-elle donc qu’une cérémonie déclaratoire d’un pouvoir déjà reçu '? C’est même à cause de cette raison que les théologiens de l’opinion précédente reculaient à l’imposition des mains finale le rite de l’ordination. Et, en ce cas, comment en faire un rite essentiel de l’ordination. Et puis, comment maintenir l’unité de symbolisme sacramentel dans cette dualité de forme et de matière ? Enfin, comment expliquer le pouvoir de l'Église relativement à l’introduction d’un rite essentiel nouveau dans la confection du sacrement ? Il faut, sur ce dernier point, en revenir à la théorie, d’ailleurs contestée, que nous avons trouvée plus haut sous la plume du P. Galtier. Et c’est bien là, en effet, l’explication de Billot, De sacramentis, t. i, th. n ; xv, § 3 ; xxxii ; t. ii, th. xxx.

Quatrième système. — Cette quatrième opinion est la synthèse des deux précédentes. Elle voit dans le rite sacramentel un ensemble complexe, renfermant trois éléments essentiels : la première imposition des mains, avec l’invocation du Saint-Esprit ; la tradition des instruments, avec la formule : Accipe potestatem… ; la dernière imposition des mains, avec la formule, Accipe Spiritum sanctum, quorum.

Trop compliquée pour avoir jamais eu de nombreux partisans, cette formule a recueilli cependant le suffrage de théologiens distingués : au xviie siècle,