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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 11.2.djvu/97

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ORDRE. INTERPRETATION DU DECRET


de Lugo, S. J. († 1660), Disp. schol. de. sacramentis in génère, disp. II, sect. v, n. 90, 98 ; Martinon, S. J. († 1662), Disp. Iheol., disp. LXVI, sect. iv, n. 43 ; au xviiie siècle, Simonnet, S. J. († 1733), Institut. theol., tract. XVII, disp. III, a. 2, § 2 ; Gotti, O. P. († 1742), Theol. schol. clogm. de sacramento ordinis, q. vi, dub. ii, § 1 ; Amort, des ermites de Saint-Augustin Ct 1775), Theol. eclectica…, t. iii, De sacramento ordinis, § 19 ; Theol. moralis, tract. XIV, De ordine, § 4, q. n. Au xixe siècle, le seul nom quelque peu marquant est celui d’Egger, Enchiridion theol. dogmat., tract. XII, c. ii, n. 1016.

Les raisons qui ont inspiré les défenseurs de cette opinion sont celles-là même qu’on invoque en faveur du précédent système. L’argument traditionnel vaut pour les deux impositions des mains ; la tradition des instruments est requise en raison du décret d’Eugène IV. Voir Gotti, toc. cit., § 3, n. 22.

Cinquième système. — Tous ces systèmes ne semblent pas tenir compte suffisamment des rites orientaux. Quelques théologiens ont voulu corriger ce défaut et ont présenté le système suivant : le rite essentiel de l’ordination existe soit dans l’imposition des mains avec l’invocation au Saint-Esprit, soit dans la tradition des instruments. Ainsi donc, que le sacrement soit administré avec l’un ou avec l’autre rite, il demeure validement administré. Le corollaire d’un tel système est que le Christ a institué les deux rites, ou bien qu’il a laissé à l'Église le soin de déterminer spécifiquement le rite de l’ordination. L’initiateur de ce système paraît être le jésuite Fr. Amixo († 1651), Cursus theol., t. vii, De sacramentis in génère, disp. II, sect. iv ; t. viii, disp. XXII, sect. v. On cite également le théatin Diana († 1663), Résolut, morales, part. III, tract, iv, resol. 187 ; part. VIII, tract, i, resol. 42 ; Esparza, S. J. († 1689), Cursus theol., t. X, De sacrarn. ordinis, q. civ, a. 7, et, au xvine siècle, quelques autres auteurs moins connus encore.

Les observations à faire à ce système se réduisent à peu de chose : la principale remarque est que l'Église occidentale, tout en introduisant la porrection des instruments dans le rite de l’ordination, n’a pas pour autant abandonné l’imposition des mains, qui est le rite traditionnel. Il semble donc difficile d’opiner que, dans l'Église occidentale, tout l’essentiel du rite se trouve dans la porrection des instruments. Ici encore, on a tort de raisonner uniquement a priori, en s’appuyant d’ailleurs sur le décret d’Eugène IV. Quant à insinuer que le Christ a institué les deux rites, c’est là une affirmation gratuite, dont seule l’histoire pourrait donner une confirmation. Or, sur ce point, l’histoire est muette. Sixième système. — Cette dernière opinion s’inspire de l’antiquité chrétienne et de la liturgie ; elle n’admet qu’un seul rite essentiel de l’ordination sacerdotale : l’imposition des mains avec l’invocation du Saint-Esprit. Cette solution ne peut, en vérité, être dite nouvelle. Nous avons vu combien est récente, dans la liturgie romaine, l’introduction du rite de la porrection des instruments. Cette introduction ne s’est pas faite tout d’un coup, ni par mesure législative, mais petit à petit et par des initiatives privées. On ignore même qui en eut la première idée. On ne cite aucun acte conciliaire, aucun décret papal dans ce sens. Les évêques du Moyen Age, qui exerçaient sur les livres liturgiques de leurs Églises respectives un pouvoir très réel, apprécièrent la beauté expressive de ce rite et voulurent en faire bénéficier leurs fidèles. Ainsi gagna-t-il de proche en proche, jusqu’au jour où l’usage, devenu presque universel dans l'Église latine, produisit, aux yeux de certains observateurs, l’illusion d’une haute antiquité ; cf. A. d’Alès, Recherches de science

relig., 1919, p. 125. Au xe siècle, on ne trouve pas encore trace de la tradition des instruments chez les liturgistes latins, Réginon de Prùm, Atton de Verceil, Gerbert (Sylvestre II), pas plus que chez le Grec Siméon Métaphraste. Au xie siècle, c’est encore la seule imposition des mains qui constitue le rite de l’ordination.aux yeux de Gérard de Cambrai, de saint Pierre Damien, d’Alexandre II, du bienheureux Urbain II, du canoniste Burchard de Worms ; cf. ci-dessus. Au xiie siècle, si d’autres auteurs parlent déjà de la tradition des instruments, Honoré d’Autun, Richard, archevêque de Cantorbéry, Pierre le Chantre, Hugues, archevêque de Rouen, ne font encore allusion qu'à l’imposition des mains. Comme canoniste, saint Yves de Chartres s’attache au rite de l’imposition des mains ; et, comme prédicateur, il explique le symbolisme de la porrection des instruments.

On a vu (col. 1293) combien récente est l’introduction dans le pontifical de la seconde imposition des mains, avec la formule : Accipe Spiritum Sanctum ; quorum… Il ne peut donc être question dans cette sixième opinion que de la première imposition, par laquelle, l'évêque, après avoir touché d’abord en silence la tête de l’ordinand, tient la main droite étendue au-dessus de lui, en récitant la formule : Oremus, fratres carissimi… Au xme siècle, le cardinal van Rossum pense trouver déjà cette opinion enseignée par saint Bonaventure, et Pierre de Tarentaise, dans leurs commentaires sur les Sentences, t. IV, dist. XXIV. Il semblerait plutôt que l’un et l’autre dussent être rattachés à la première opinion. Saint Bonaventure rejette l’hypothèse d’une ordination faite par l’onction, mais il paraît assimiler complètement l’imposition des mains à la tradition des instruments, hoc. cit., part. II, a. 1, q. iv, conclusio. Van Rossum cite également, de la même époque : Guillaume d’Auxerre († 1232), In IV am Sent., tract. VIII, a. 1 ; Guillaume d’Auvergne, évêque de Paris († 1249), De sacramento ordinis, c. ii ; Hugues de Strasbourg, O. P. (vers 1280), Brève tolius theol. verit. compendium, t. VI, c. xxxvi. Aux xive et xve siècles, cette opinion subit une éclipse presque complète sous l’influence des causes qui préparèrent le décret de Florence pour les Arméniens. Mais, au xvie siècle, on commence à la retrouver dans les milieux les plus divers : Henri VIII la propose, dans sa défense des sacrements contre Luther (1521), Assertio septem sacram. adv. Mart. Lulhcrum, de sacramento ordinis ; Fisher, évêque de Rochester, la retient dans son livre, dont le titre exact est : Assertionum régis Angliæ de fide catholica adversus Lutheri babylonicam captivitatem de/ensio, c.xii, § 3-7. Parmi les théologiens et controversistes catholiques qui l’ont défendue, citons, parmi les nombreux auteurs dont van Rossum a dressé la liste : Jean Eck († 1543), Enchiridion locorum commnnium, c. vu ; Pierre Soto, O. P. († 1563), Tract, de institut, sacerdot. : de ordine, lecl. iv et v ; le card. Hosius († 1579). Confessio calh. fidei, t. i, c. lui ; S. Pierre Canisius, S. J. († 1597), Opus catech. de sacram. ordinis, q. i, iii, v ; François Suarez, S. J, (aillant qu’on peut le déduire de sa théorie générale des sacrements), De sacramentis, disp. II, sect. iii, disp. XXXIII, sect. iv ; Becanus, S. J. († 1624), De sacramentis, c. xxvi, q. iv ; Pierre Coton, S. J. († 1626), Instilutio catholica, t. III, de sacramento ordinis, c. lvii ; Arcudius († 1632), De concordia Ecclesiie orienlalis et occidenlalis in septem sacram., t. VI, c. vu (malgré des hésitations à cause du décret d’Eugène IV ; cf. c. iv, vi, vu) ; Hugues Ménard, O. S. B. († 1644), dans ses notes au sacramentaire grégorien, P. L., t. lxxviii, col. 491 ; Petau, S. J.