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PÉNITENCE DANS L’ÉGLISH GRÉCO-HUSSE


des choses saintes. D’après certains théologiens byzantins, les effets de cette peine ne se bornent pas à la vie présente, mais s’étendent aussi à la vie future. Ils n’atteignent pas seulement l’urne, mais aussi le corps du défunt. Quiconque meurt excommunié ne saurait entrer au ciel avant que l’excommunication soit levée, et son corps ne saurait se dissoudre, mais il grossit comme un tambour ; il devient TU|j.Tcaviaîov, tuiatoxvixôv. De là les formules d’absolution du cadavre que l’on rencontre dans certains auyxcopoxâpTia ou feuilles d’indulgences pour les morts. Cf. M. Jugie, Theologia dogmatica christianorum orienlalium ab Ecclesia catholica dissidenlium, t. iii, p. 386-389. Michel Glykas, dans son liv » chapitre théologique, éd. Eustratiadès, t. ii, ]>. 139-155, soutient que l’excommunication ne peut être levée que par l’évêque qui l’a portée et par lui seul. Il va jusqu’à dire que, si ce dernier est mort, personne d’autre ne peut absoudre le malheureux excommunié. Joseph Bryennios enseigne à peu près la même chose, Opéra omnia, éd. E. Bulgaris, t. iii, Leipzig, 1784, p. 143. Syméon de Thessalonique est plus raisonnable : il conseille à l’excommunié de demander humblement l’absolution à celui qui a porté la sentence. Si, après des instances réitérées, l’évêque refuse, il y aura lieu de s’adresser au pontife supérieur, c’est-à-dire au métropolitain ou au patriarche, suivant le cas, non dans le but de couvrir de confusion l’auteur de l’excommunication, mais pour obtenir une absolution raisonnable en toute humilité et discrétion. Resp. xxi ad Gabrielem Pentap., P. G., t. clv, col. 882.

VI. Du SECRET DE LA CONFESSION. Les ttléolO giens et les canonistes gréco-russes font un devoir au confesseur de garder le secret le plus absolu sur ce qu’il a entendu en confession. Cependant, Pierre le Grand, dans un Supplément au règlement ecclésiastique promulgué le 17 mai 1722, prescrivit à tout prêtre, sous peine de mort, de révéler le secret de la confession dans deux cas : 1° en cas soit de conjuration ou d’attentat privé contre le tsar ou un membre quelconque de la famille impériale, soit de complot contre la patrie ou l’ordre public ; 2° en cas de dessein prémédité de susciter un scandale public dans l’Église en racontant, par exemple, un faux miracle ou en inventant de fausses reliques. La révélation devenait obligatoire lorsque le coupable ne manifestait aucun repentir ou même déclarait son dessein pervers dans le but de mieux en poursuivre l’exécution en obtenant le silence ou le consentement du confesseur. La dénonciation devait se faire dans le plus bref délai aux autorités publiques en racontant tous les détails connus par la confession. Sous le régime tsariste, tout prêtre russe, le jour de son ordination, s’obligeait par serment à faire cette révélation. La loi impériale cherchait à légitimer cette grave entorse au secret sacramentel par des considérations du genre de celles-ci : 1° La confession, dans les cas indiqués, n’est pas une vraie confession, puisque le coupable n’a aucun repentir de son péché ; 2° Il n’y a pas violation des saints canons, mais plutôt accomplissement du précepte du Seigneur : Si peccaveril in te fraler luus, vade et corripe eum inler te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus eris fralrem tuum. Quod si non audierit, die Ecclesiæ (Matth., xviii, 15-17). Dans le cas, l’Église, c’était le policier. Supplément au règlement ecclésiastique, § 11 ; Collection complète des lois russes, t. vi, n. 4012, édition de 1722 ; t. xv, édition de 1857. Cf. Tondini, Le pape de Rome et les papes de l’Église orthodoxe d’Orient, Paris, 1876, p. 166-170.

Le clergé russe ne s’en est malheureusement pas toujours tenu aux cas légaux de dénonciation. Dans une note de sa brochure, La réforme du clergé russe, p. 132, le P. Gagarin le montre par quelques exemples : Le 12 octobre 1754, le prêtre Basile déclara à la police que Barbe Joukof lui avait avoué en confession que sa

mère l’avait excité au meurtre de sa belle-mère (Messager russe, décembre 1 « GO, p. 479). — Le prêtre Gerbonovskii a déclaré que le prisonnier Striekha lui avait avoué en confession telles et telles choses (l’ail Soud, publié à Londres, 1 er août 1861). Même avant Pierre le Grand, les cas de violation du secret n’étaient pas rares. C’est ainsi que Dimitri de Bostov († 1709), que l’Église russe a canonisé, était obligé de sévir contre les prêtres qui racontaient ce qui leur avait été dit en confession. Soloviev, Histoire de la Russie, t. xv, p. 126. On signale aussi des abus du même genre parmi les Grecs. On devine que cela ne favorise point la fréquentation du sacrement.

VII. Validité de l’absolution donnée par les

    1. ÉVÊQUES ET PRÊTRES ORIENTAUX DISSIDENTS##


ÉVÊQUES ET PRÊTRES ORIENTAUX DISSIDENTS. Pour

absoudre validement, le pouvoir d’ordre ne suffit pas ; il faut aussi le pouvoir de juridiction. Le sacerdoce des Orientaux dissidents étant unanimement reconnu comme valide, l’invalidité de leur absolution ne pourrait provenir que du manque de juridiction. La question est donc de savoir si le clergé oriental dissident a la juridiction nécessaire pour donner une absolution valide. Cette question a été résolue en des sens divers par les canonistes et les théologiens catholiques.

Certains canonistes, se basant sur les termes du droit et plus encore sur la notion même de secte schismatique et hérétique, dénient la juridiction ordinaire ou même la juridiction déléguée proprement dite, à tout évêque ou prêtre appartenant officiellement à une secte séparée, et le théologien ne peut que leur donner raison, car l’Église catholique ne saurait, sans se contredire elle-même, reconnaître comme pasteurs ordinaires ou délégués par elle, les membres d’un clergé qui, de fait, vit hors de son sein et se soustrait à son autorité. Pour recevoir mission authentique et officielle de gouverner les fidèles, tant au for interne qu’au for externe, pour paître les brebis d’une manière ordinaire ou publiquement déléguée, il faut être en communion avec le chef des pasteurs. Ce n’est pas le cas du clergé schismatique ou hérétique, quel qu’il soit, qui tombe en bloc sous l’excommunication, ou du moins est présumé excommunié du fait même de son appartenance à une Église dissidente. Cf. le canon 2314 du Codex juris canonici. Le P. Cappello a donc parfaitement raison d’écrire : Parochus schismaticus orienlalis non est vere parochus. De matrimonio, n. 661, p. 698.

S’ensuit-il que les confesseurs schismatiques ou hérétiques, validement ordonnés, n’absolvent pas validement leurs pénitents, sauf en cas de mort ? Nous ne le pensons pas, car, à côté de la juridiction ordinaire et de la juridiction déléguée proprement dite, il y a une autre sorte de juridiction dont n’a pas à parler le droit canon. Nous voulons parler de cette juridiction secrète et tacite, par laquelle le souverain pontife — en qui réside la plénitude de la juridiction, pour le plus grand bien des âmes de bonne foi, qui vivent en très grand nombre dans les Églises dissidentes, séparées du centre de l’unité depuis de longs siècles — ne retire pas et continue à laisser au clergé dissident non toute la juridiction ordinaire ou déléguée qu’il avait avant le schisme, mais la partie de juridiction nécessaire pour absoudre validement des péchés au for interne, ou même pour que le prêtre oriental dissident puisse, conformément à son rite, administrer validement, au for externe, le sacrement de confirmation.

D’autres canonistes et théologiens n’ont pas fait la distinction que nous venons d’indiquer et. oubliant certaines notions dogmatiques ou des faits historiquement certains, ont prétendu doter le clergé dissident d’une juridiction déléguée proprement dite, voire même d’une juridiction ordinaire, telle que la possèdent les véritables pasteurs de l’Église catholique. D’aucuns ont appuyé leur thèse sur des présupposés