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PENITENCE — PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE


historiques notoirement faux, disant, par exemple, avec D. Van Calven : « Jamais, au cours des siècles, il ne fut posé par l’Église grecque un acte officiel pour révoquer l’union de Florence. Jamais un schisme avec Home ne fut proclamé. Juridiquement parlant, l’union existerait donc encore. » La question religieuse chez les Grecs, dans Revue bénédictine, t. viii, 1891, p. 121, 125. Voir aussi l’Ami du clergé, 1899, p. 379, et une autre réponse en 1926. Les abrogations officielles du concile de Florence par les patriarches d’Orient depuis le concile de Jérusalem de 1443 jusqu’à nos jours ne se comptent pas, et il ne faudrait pas oublier que, depuis 1755, les autocéphalies de langue grecque rebaptisent régulièrement les catholiques de tout rite. Lacordaire n’était pas plus heureux quand il voulait séparer la cause de l’Église russe proprement dite de celle de l’Église grecque : « La Russie, a-t-il écrit, est catholique à son insu ; elle n’est pas et n’a jamais été schismatique de son gré, comme il en a été de l’Église d’Orient. » Cf. Revue des Églises d’Orient, t. iii, 1887, p. 462. Si par Russie on entend l’Église russe, il est évident qu’elle est aussi schismatique et aussi séparée de l’Église catholique que l’Église grecque proprement dite. Jamais le concile de Florence ne fut reçu en Kussie moscovite et Isidore de Kiev, qui avait accepté l’union, fut condamné au concile de Moscou de 1441. l’eu après, les Russes commencèrent à rebaptiser les catholiques, pratique qu’ils observèrent jusqu’au concile de Moscou de 1667. Encore aujourd’hui, le catholique qui voudrait donner son nom à l’Église russe devrait prononcer une formule d’abjuration des erreurs latines. Cf. L. Petit, L’entrée des catholiques dans l’Église orthodoxe, dans les Échos d’Orient, t. ii, p. 121 sq.

D’autres, pour conserver au clergé dissident la juridiction ordinaire qu’il avait avant le schisme, ont fait valoir que le Saint-Siège n’avait jamais, au cours des siècles, prononcé d’excommunication solennelle contre le clergé gréco-russe. Cf. J. Deslandes, Les prêtres orthodoxes ont-ils la juridiction ? dans les Échos d’Orient, t. xxvi, 1927, p. 389. C’est oublier que l’excommunication solennelle ou une sentence déclaratoire explicite n’est pas nécessaire pour que les membres d’une secte schismatique ou hérétique soient pratiquement considérés, du point de vue juridique, comme hérétiques, schismatiques, avec les conséquences de droit, relie est bien l’attitude de l’Église catholique à l’égard du clergé et des fidèles des Églises séparées. Jusqu’à preuve positive du contraire, ils sont pratiquement considérés comme schismatiques, hérétiques et excommuniés, et quand ils veulent se faire catholiques, ils sont soumis à un rite de réconciliation avec profession de foi et abjuration des erreurs de la secte à laquelle ils appartiennent. Même s’ils sont dans la bonne foi, il est défendu de leur administrer les sacrements, s’ils refusent de se prêter à la cérémonie prescrite. Le nouveau droit, d’accord avec l’ancien, est, sous ce rapport, tout à fait explicite : Vclitum est amenta Ecclestæ ministrarc hærelicis aut schismaticis, eliam bona pde errant i bus caque petentibus, nisi l>rius, rrroribus rejectis, Ecclestæ réconciliait fucrint. Canon 731, § 2. C’est donc s’exprimer très Impropre ment que de parler de juridiction ordinaire, ou même i ! « - juridiction déléguée, quand il s’agit du clergé d’un groupe officiellement séparé de l’I glise catholique L< terme vraiment théologique, et excluant toute équivoque, qu’il convient d’employer pour désigner l’es pèce’ir juiidi< lion que, pour le bien des âmes, le ni Verain pontife est supposé laisser au clergé dissident.

lui de juridiction set rite, (ai ii<, i limitée « certain » ras déterminés. Mais, eu aucun cas, on ne dira que

me le prêtre schismatique ou hérétique reçoit la Juridiction, la mission ordinaire de paître ses ouailles,

tout comme un évêque, un prêtre catholique reçoit la juridiction ordinaire sur son troupeau. Ce langage est intolérable aux oreilles du théologien.

Cette question de terminologie mise à part, ce serait une erreur, d’après nous, de prétendre que les évêques et les prêtres des Églises orientales séparées n’absolvent validement leurs pénitents qu’à l’heure de la mort. Des indices certains, tirés de la pratique et des décisions des Congrégations romaines, nous autorisent à penser que, pour le bien des âmes qui sont dans la bonne foi, le pape n’entend pas retirer au clergé dissident la juridiction nécessaire pour absoudre validement. C’est ainsi que, lorsqu’un fidèle de l’Église gréco-russe se fait catholique, on ne lui prescrit pas la confession générale des péchés qu’il a commis pendant le temps de son adhésion à l’Église schismatique. La confession générale, pourtant, s’imposerait, si les absolutions reçues des prêtres dissidents avaient été invalides.

Outre les ouvrages signalés aux articles précédents : Absolution chez les Grecs et les Russes ; Confession dans l’Église grecque du ive au xme siècle, on trouvera des indications sur les points traités dans notre ouvrage : Theologia dogmatica christianorum orientalium ab Ecclesia catholica dissidenlium, t. iii, 1930, p. 332-342, 362-369. "Voir aussi les sources citées au cours de l’article.

M. Jugie.

    1. PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE##


PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE. — La

curie romaine, réorganisée complètement par la bulle Sapienti consilio de Pie X (29 juin 1908), se compose de congrégations, de tribunaux et d’offices. Des trois tribunaux, deux sont pour le for externe : ce sont la Rote et la Signature ; le tribunal de for interne est la Pénitencerie apostolique.

Ce n’est d’ailleurs que dans un sens tout à fait large que ce « service » du pouvoir central ecclésiastique porte le nom de tribunal ; il ne répond nullement à l’idée que l’on se fait habituellement d’une cour de justice. Son activité se cantonne dans ce qu’on appelle le for interne. On donne à la Pénitencerie le nom de tribunal dans le même sens que l’on parle « du saint tribunal de la pénitence » et que l’on reconnaît au confesseur un rôle de juge. Et l’on voit qu’il ne peut y avoir au monde aucune juridiction analogue.

Telle est le premier caractère de l’autorité de la Sacrée Pénitencerie dans la vie de l’Église : elle est juge de questions qui relèvent exclusivement du for interne, actes secrets échappant à la possibilité de preuves et dont la seule conscience du coupable est le témoin.

Elle a un autre caractère qui lui vient de l’existence des i réserves ». D’une manière générale, on désigne sous ce nom un droit de juridiction dont le supérieur dans la hiérarchie ecclésiastique déclare expressément se conserver le droit exclusif. L’ensemble de droits de juridiction que l’évêque retient ainsi dans son diocèse constitue ce qu’on a appelé « la réserve épiscopale » et peut avoir pour objet soit des actes d’administration ecclésiastique, des causes contentieuses ou criminelles (for externe), soit des matières qui sont du domaine de la conscience (for interne). L’ensemble des droits de juridiction que le BOUVerain

pontife retient, non pas comme lui appartenant en

propre, mais en vertu de son pouvoir souverain dans toute l’Église, constitue la réserve pontificale. et lorsque ces droits ont pour objet les actes qui sont

du domaine de la conscience ou qui, sans être du

domaine de la conscience, sont, de leur nature, occultes, c’est par l’intervention de la Sacrée Péniten

ccric apostolique que se manifeste l’autorité du SOU verain pontife.

De la pénitencerie apostolique on étudiera : I. l’hia tolre ; II. l’organisation actuelle (col, il 16).