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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 13.1.djvu/273

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I » I ï < > J i AIMI.ISMK. LES INTERVENTIONS ROMAINES

et en Italie, t. viii, Amsterdam, 1731, p. 101 103 ; cf. Echard, dp. cit., t. ii, p. 729. Les cinq tomes « le sa Théologie morale, tous écrits contre « les ennemis et en style « le controverse, étaient condamnés le 27 septembre 1(172 ; le iii*- seulement avec la réserve donec corrigatur. Reusch, dp. cit., >. 502 503. Sur les circonstances « le celle condamnation voir quelques informât ions et réflexions piquantes dans les lettres île dom Antoine Durban, procureur général de la congrégation de Saint-Maur pics la cour de Rome, écrites en juillet et août 1672, publiées dans la Revue Mabillon, l. xxii, 1932, p. 253, 256-257.

Il n’est guère facile de tirer de ces condamnations diverses une indication doctrinale quelque peu ferme et précise, d’autant que des considérants d’un autre ordre peuvent déterminer ces mesures : on l’a fait remarquer aux art. Jésuites, col. 1080, et Laxisme, col. 71-72. La correspondance citée de dom Durban est instructive en ce sens. De même ces observations du P. Daniel (voir ci-dessous), de qui l’on retiendra cependant qu’il est une victime de l’Index, écrivant au P. Serry, dominicain : « … Quoi qu’il en soit, vous savez mieux que moi, vous qui êtes sur les lieux, que de ce qu’un livre est mis à l’indice il ne s’ensuit pas toujours qu’il contienne une mauvaise doctrine. Il ne faut pour cela qu’avoir manqué à observer certaines rubriques que le Saint-Siège a autrefois sagement prescrites et qui ne sont point en usage en France. » Recueil de divers ouvrages du P. Daniel, etc., t. ii, 1724, p. 365. Dans ce qu’ajoute la même lettre sur les dominicains de l’Inquisition, il y a bien une pointe de mauvaise humeur ; on vient de voir que Baron ne dut rien à sa robe blanche. Il reste que l’ensemble des mesures prises à Rome indique un succès assez limité des nouvelles morales en ce milieu : elles doivent compter avec les coups dont on les frappe. Mais les solennelles interventions d’Alexandre VII, puis d’Innocent XI, sont sur le point d’éclaircir la situation.

L’intervention d’Alexandre VII.

Nous avons

dit l’intérêt marqué par Alexandre VII en diverses occasions, dès le début de son pontificat, aux questions morales, et deviné déjà ses préférences. Le train des événements et les affaires portées à Rome ne devaient plus lui permettre de détourner de là son attention.

Les circonstances des décrets du 24 septembre 1665 et du 18 mai 1666 sont connues ; elles sont liées aux controverses suscitées en France et à Louvain sur ces questions : voir Laxisme, col. 58 ; cf. Reusch. Index, p. 498. Sur l’origine des propositions condamnées, voir Laxisme, col. 67, 69. La plupart relèvent de la casuistique relâchée ; treize d’entre elles viendraient de l’Espagnol Thomas Hurtado, des clercs mineurs réguliers, auteur de Traclatus varii resolutionum moralium. parus à Lyon en 1651 ; cf. Dôllinger-Reusch, op. cit., t. i. p. 30. Voir le texte et le commentaire, art. Alexandre VII, col. 730-747. Nous retenons du document pontifical cela seulement qui peut concerner l’objet du présent article. A ce titre, les considérants du décret sont extrêmement significatifs :

SS. D. N. audivit non sine magno animi sui msrore coniplures opiniones christiance disciplina ? relaxativas et animarum perniciem inferentes, partim antiquas iterum suscitari, partim noviter prodire ; et summam illam luxuriantium ingeniorum licentiam in dies magis excrescere, per quam in rébus ad conscientiam pertinentibus modus opinandi irrepsit alienus omnino ab evangelica simplicitate sanctorumque Patrum doctrina, et quem si pro recta régula fidèles in praxi sequerentur, ingens eruptura effet Christian » vitæ corruptela.

Sont donc dénoncées, outre les opinions particulières, une fièvre et licence d’opiner tous les jours croissantes et dangereuses aux âmes. A cette mode répandue, le pape oppose, comme règle sûre de la mo rale chrétienne, la simplicité évangélique et la doctrine

des Pères. Indicat ions des plus précieuses parce qu’elles

intéressent l’esprit même des méthodes nouvelles.

l.e moins qu’on puisse dire d’un tel texte est qu’il est

gênant au probabilisme.

I les propositions condamnées — elles le sont comme au moins scandaleuses », avec interdiction de les mettre en pratique et peine d’excommunication à qui les enseigne, défend, etc.- Ies26e et 27e intéressent de quelque façon la doctrine de la probabilité. La 2’ainsi formulée :

Quando litigantes habent Quand les parties advi

pro se opiniones a-que prooui pour elles des opinion !

babiles, potest judex pecu- également probables, le juge

niMiii accipere pro ferenda peut accepter de l’argent

sententia in tavorem unius pour prononcer en faveui de

prie alio. l’une île préférence a l’autre.

Elle reproduit la 11° des propositions censurées., Louvain et transmises à Rome en 1657 ; voir Laxisme, col. 69. Est en cause ici la question d’argent. Sous i forme, les casuistes aggravaient ou même déformaient une décision plus ancienne (voir, col. 460. le passage de D. Soto) permettant que, devant deux opinions également probables, le juge décidât tantôt selon l’une et tantôt selon l’autre, non sans prendre des précautions. Cette décision n’est pas atteinte par la condamnation énoncée comme elle l’est. Aucune règle n’est donc ici fournie quant à l’usage des opinions également probables. La prop. 27’est plus ad rem :

Si liber sit alicujus junioOn doit tenir pour pro ris et moderni, débet opinio bable l’opinion d’un auteur

censeri probabilis dum non récent et moderne, tant qu’on

constet rejectam esse a Sede n’a point prouvé qu’elle i -t

apostolica tanquam improrejetée comme improbable

babilem. par le Siège apostolique.

Est par là condamnée une pointe extrême du probabilisme, où les conditions requises à la probabilité sont, on le voit, plus que complaisantes. Première et discrète épuration dans un complexe dont l’élément exclu s’appellera le laxisme. Il apparaît aussi en l’énoncé de cette proposition que le Saint-Siège entend séparer sa cause d’avec tant de moralistes opinant et probabilisant à plaisir. Il déclare ici ne point prendre la responsabilité de ces abus commis par de ? hommes professant la théologie catholique. La tâche lui serait vraiment surhumaine de rectifier tant d’opinions qu’ils produisent.

Sans rien dire de la probabilité, la l re des propositions condamnées expiime fidèlement l’une des pires déformations infligées par ces auteurs à la morale chrétienne :

Homo nullo unquam vitse L’homme n’est tenu à au suae tempore tenetur elicere cun moment de sa vie de pro actum fidei, spei et caritatis duire un acte de foi, d’espé ex vi pneceptorum divinorance et de charité en vertu

rum ad cas virtutes pertides préceptes divins ayant

nentium. spécialement ces vertus pour objet.

Où les vertus théologales elles-mêmes sont considérées uniquement comme matière à précepte, passibles donc de cette diminution de l’obligation qui est comme la devise des novateurs, au lieu de représenter les fondements solides et les sources jaillissantes de la vie chrétienne.

Rien d’autre en ce document contre le probabilisme même. Il s’agit en effet de parer au plus tôt au danger des âmes : d’où un choix de propositions déterminées, particulièrement pernicieuses. Pour le système auquel cependant elles étaient liées, on le dénonce en ce qu’il a d’évidemment outré, sans entrer en des discernements plus savants, mais sans dissimuler non plus une défiance de son esprit et de sa méthode. Devant cette pre-