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RESTITUTION. COOPERATEURS


rels que celui-ci aurait probablement retirés de sa propriété, puisqu’il a été la cause efficace du dommage subi. S. Alphonse, t. III, n. 618.

Si un bien est passé entre les mains de plusieurs injustes détenteurs, la restitution des fruits se fait au prorata du temps pendant lequel il a été conservé, compte tenu des circonstances particulières. AertnysDamen, Theologia moral is, a. 758.

b. Les droits du possesseur de mauvaise foi. — Quand le possesseur déloyal restitue la chose et les fruits, il est bien entendu qu’il a le droit d’en soustraire le montant de toutes les dépenses nécessaires, car, s’il ne les avait pas faites, l’objet non entretenu aurait péri ; quant aux dépenses utiles, le propriétaire est libre de les solder ou de permettre à celui qui a détenu sa propriété d’en retirer, sans la détériorer, ce qu’elles représentent.

Le détenteur garde aussi licitement ce qui correspond aux dépenses somptuaires, si l’ornementation est séparable du bien sans dommage pour le propriétaire. Si la séparation est préjudiciable pour l’ayant-droit, celui-ci endéduitle montant, caria propriété en a acquis unevaleui vénalesupérieure.Neserait-ilpasinique que le propriétaire s’enrichît au détriment d’autrui ? Cependant il serait parfois bien injuste de forcer le maître légitime à verser une indemnité pour une amélioration qu’il n’a aucunement désirée. Aussi dans la pratique la composition est-elle ordinairement l’unique moyen de solution équitable. S. Alphonse, Homo apost., tr. x, n. 74. Il n’est pas inédit non plus que, pour le punir de son délit, une sentence judiciaire n’oblige le possesseur de mauvaise foi, à supporter la perte des dépenses somptuaires. Allègre, Le Code civil conunenté, t. i, p. 374 ; t. ii, p. 96, 200. En toute hypothèse d’ailleurs, on s’en remettra aux dispositions du droit régional. Celles-ci ne valent pour la conscience qu’après la sentence judiciaire.

c) Application des axiomes au possesseur de foi douteuse. — Le possesseur de foi douteuse est celui qui détient une chose sur la propriété de laquelle il a des doutes positifs. Si les doutes sont soulevés par des raisons légères, il n’est pas tenu de s’informer et il continue à posséder en toute tranquillité, car personne n’est obligé d’ouvrir une information contre soi-même. Si les doutes reposent sur des mot if s graves et probables, il est de son devoir d’examiner la situation et de faire une enquête. Celle-ci doit être diligente, humaine, morale et ordinaire. Les efforts à fournir et les dépenses à engager pour la faire doivent être en rapport avec la valeur de l’objet sur lequel portent les hésitations. Ces frais parfois élevés sont à couvrir par le propriétaire, lorsqu’il est trouvé, ou à compenser par une partie de l’objet. Si une tierce personne avait été la cause injuste du doute, elle devrait supporter tous les débours à condition qu’elle ait prévu au moins d’une manière confuse cette conséquence de son acte.

A moins qu’il n’y ait aucun espoir de succès ou que les frais à engager soient trop élevés eu égard à la petite valeur de l’objet détenu, si le possesseur omet de faire la lumière, il s’expose au péril de détenir injustement. Si, par négligence coupable, il n’essaie pas de mettre fin à ses soupçons, ou s’il tarde trop à agir, il est à assimiler à celui qui est de mauvaise foi. Pendant la durée fie L’enquête il ne doit ni aliéner, ni détruire le bien qu’il détient, car il serait vain de rechercher le propriétaire légitime, si on ne lui conservait pas sa propriété.

Si, après une sérieuse enquête, il est moralement manifeste que la chose n’est pas à lui, le possesseur actuel doit la restituer. Cependant deux cas sont à distinguer : selon que le doute est né après une possession qui a commencé de bonne foi, ou que le doute a précédé cette possession.

a. Si le doute est né alors que la possession avait commencé de bonne foi. — En vertu de l’axiome In pari deliclo vel causa polior est conditio possidentis. Régula 65, De regulis juris, in VI", la présomption joue en faveur de celui qui, de bonne foi, jouit de la possession tranquille. En effet, l’homme est avide de son bien et ne permet pas facilement à autrui de s’en emparer. D’autre part, s’il est probe, il n’occupe rien sans un titre légitime. Le possesseur de bonne foi après enquête garde donc licitement ce qu’il détient et en dispose librement. S. Alphonse, t. I, n. 35 et 36 ; t. III, n. 711. Après une enquête bien faite, écrit le P. Vermeersch, si nullius jus certum apparuerit, manente dubio, quamvis plerique severius de eo dicant cujus possessio maie inita fuerit, nihil restituere débet. Ac versatur in ea bona fide theologica quæ rem, accommodale ad leges positivas, usucapi sinil. Principia, t. ii, n. 654.

Si, au moment où il se trouve dans ces hésitations, le propriétaire apparaît, il est tenu de lui rendre le bien encore existant et non prescrit ; si celui-ci est déjà consommé ou aliéné, il est seulement obligé de faire la restitution de ce par quoi il en est devenu plus riche. Si, par ailleurs, il vend le bien détenu il lui incombe de prévenir son acheteur du péril d'éviction.

Enfin, s’il se trouve en face d’un homme dans la même situation intellectuelle que lui, il est légitime pour lui de s’opposer à la dépossession. L’opposant qui lui enlèverait de sa propre autorité l’objet discuté commettrait un dommage injuste et devrait restituer, car, aussi longtemps que les droits des partis sont confus, il y a présomption de droit en faveur du possesseur. § Relinendæ possessionis 4, Instit., De interdictis : Commodum autem possidendi in eo est, quod eliamsi cjus res non sit, qui possidet, si modo aclor non potueril suam esse probare, remanel in suo loco possessio, propler quam causam, cum obscura sunt utriusque jura, contra petitorem judicari solet. Il importe donc dans ce cas, avant de passer à l’action, d’attendre la décision du tribunal.

b. Si le doute a précédé la possession, le détenteur est avec raison, considéré, d’une manière générale, comme étant de mauvaise foi, car aucun titre ne légitime sa possession. Plusieurs cas sont à distinguer :

S’il y a eu prise d’un bien abandonné ou inoccupé, le nouveau possesseur, étant donné son doute, ne le retient que conditionnellement : il devra rendre le tout si, après enquête, il trouve le propriétaire.

Si celui qui a des soupçons sur la propriété d’un bien le reçoit en don ou l’achète d’une personne qu’il sait de bonne foi, il se repose licitement sur le droit de cette dernière et il est considéré comme s’il avait commencé à posséder de bonne foi, mais, si le détenteur dont il a reçu ou auquel il a acheté est suspect, il lui est permis d’en retenir une partie au prorata du doute et de restituer l’autre au propriétaire probable, s’il est connu. S’il y a plusieurs ayants-droit probables, le bien esl. à partager entre eux : le possesseur actuel retenant légitimement sa part. S. Alphonse, t. III, n. 625. Remarquons-le cependant, pour bien des théologiens, cette restitution par partie ne semble pas strictement requise. Vermeersch, Principia, t. II, n. 655.

Mais, si le ou les propriétaires sont inconnus, parce qu’aucune raison sérieuse ne milite avec probabilité eu leur faveur, il est licite au détenteur présent de garder tout le bien. Malgré que le droit naturel ne l’exige pas, certains moralistes pensent que dans ce dernier cas une part revient aux pauvres ou aux œuvres pies. Ibid., n. 651 ; Wouters, n. 992, p. 645. Après la publication du Code canonique, il semble bien qu’il ne faille pas urger sur ce point les prescriptions ecclésiastiques, si elles existent.

Les coopératcurs d’une action damnificalrice.


Ils sont ordinairement distingués en neuf classes. Les